Loi relative à la continuité des entreprises
Introduction :
Cette procédure introduite en 2009 permet au commerçant de se redonner du souffle après une période difficile dans ses affaires. Cette procédure s’adresse aussi bien aux indépendants qu’à des sociétés de toute taille.
Son intitulé indique clairement la volonté du législateur assurer la continuité de l’entreprise momentanément en difficulté.
- Avant- propos
Cette procédure permet assurément de gérer une insolvabilité accidentelle ou non-structurelle.
La pratique révèle que souvent le dirigeant/l’indépendant entame les démarches prévues par la loi que trop tardivement pour arriver au but souhaitez.
Cette procédure est préventive d’une discontinuité structurelle irréversible et l’adage vaut mieux prévenir que guérir s’applique ici aussi
Résumé de la loi du 31 JANVIER 2009.et ses modifications
A) Objectif : La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue :C’est-à-dire une suspension temporaire du payement de dettes qui doit déboucher sur:
I) Soit de permettre la conclusion d’un accord amiable, conformément à l’article la procédure de <réorganisation judiciaire tend à la conclusion d’un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d’entre eux, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l’aide du mandataire de justice désigné. Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés visés à l’article 1244 du Code civil.
Il s’agit d’un accord amiable avec les créanciers concernés pour obtenir au moins des délais de payement.
II) Soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément à la loi ; la procédure vise une réorganisation judiciaire dont l’ objectif est d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe.
Il s’agit d’un accord amiable avec les créanciers concernés pour obtenir au moins des délais de payement
À la différence de l’hypothèse précédente il s’agit d’un accord de la majorité des créanciers qui s’impose, par la ratification du tribunal, à la minorité
La loi indique à cet égard :
Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
III) Soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, c’est l’hypothèse de la vente totale ou partielle de l’entreprise.
B) La procédure
- La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu’a été déposée la requête visée à l’article 17, § 1er.
- Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
§ 2. A peine d’irrecevabilité, il joint à sa requête 1
1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation;
3° l’indication d’une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications;
4° les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n’auraient éventuellement pas encore été déposés] ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques;
5° une situation comptable qui reflète l’actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable externe, d’un comptable agréé externe ou d’un comptable-fiscaliste agréé externe;
6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un expert-comptable externe, d’un comptable fiscaliste agréé externe ou d’un réviseur d’entreprises; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires;
7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire.
8° [ les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;
9° l’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;
10° [1 …]1.
En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu’il juge utiles pour l’étayer.
§ 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un accusé de réception.
C) Discussion
- L’indication de l’objectif : c’est-à-dire quel est le choix du demandeur : voir ci-dessus le point objectif
- Les deux derniers comptes annuels qui auraient dû être déposés ; c’est-à-dire une comptabilité « en ordre »même si elle n’a pas été publiée !!
- Une situation comptable qui reflète l’actif et le passif et le compte de résultats : c’est-à-dire la situation comptable à jour mais qui n’est pas établie par le comptable « habituel » c’est-à-dire externe
- Un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis c’est-à-dire un plan de trésorerie également sous la direction d’un expert-comptable externe
- Les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité ; c’est-à-dire toutes les mesures pratiques ce qui peut inclure une demande de diminution des dettes existantes
Ce dernier point est évidemment particulièrement important pour permettre un « rebbond ».
D) Le cas particulier des dettes « étatiques ( TVA/Isoc) ou » paraétatiques » (ONSS/INASTI)
La grande innovation de la loi relative à la continuité des entreprises est de considérer que le fisc est un créancier sursitaire ordinaire,
En 2011, la Cour de cassation confirmé le statut du fisc. Cet arrêt, conjugué à un arrêt de la Cour constitutionnelle a mis fin aux discussions relatives à la constitutionnalité des plans de réorganisation judiciaire prévoyant une réduction des dettes d’impôt (6 Cass., 30 juin 2011, R.G.C.F., 2011, liv. 5, p. 411 et C.C., 18 janvier 2012, n° 8/2012, disponible sur : www.const-court.be.)
La Cour enseigne qu’il ressort clairement de la loi du 31 janvier 2009 que le Trésor public est un créancier sursitaire ordinaire, ce qui implique que « les créances fiscales peuvent se voir imposer des abattements en capital dans le cadre du plan de réorganisation judiciaire
La procédure de règlement collectif de dettes
Le règlement collectif de dettes constitue le volet curatif de la lutte contre le surendettement et par extension permet de gérer des situations d’insolvabilité.
Elle s’adresse aux particuliers
La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis qui a introduit cette procédure dans le Code judiciaire (articles 1675/2 et suivants) lui a assigné un double objectif:
- permettre aux requérants ainsi qu’à leur famille de retrouver des conditions de vie conformes à la dignité humaine;
- leur permettre de rembourser tout ou partie de leurs dettes, dans la mesure de leurs possibilités.