Sont concernées toutes les entreprise qu’elles soient individuelles ou de plus grande taille.
Le premier conseil : agir à temps, très certainement pour les indépendant et les entreprises de moindre taille qui reposent sur les épaules d’un animateur essentiel il y a un cap psychologique à franchir pour accepter l’idée que son entreprise saine traverse un moment difficile et qu’elle à besoin d’une aide extérieure momentanée !
Mais ici aussi mieux vaut prévenir que guérir.
Le deuxième conseil : faites-vous assister par des professionnels
Art. 13 loi sur les procédures de redressement judiciaires : . Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l’entreprise.
Si le débiteur fait l’objet d’une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l’article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d’enquête commerciale.
La demande de désignation d’un médiateur n’est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.
Le président du tribunal ou la chambre d’enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l’étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur.
La mission du médiateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.
la fonction de médiateur d’entreprise, un intermédiaire qui facilite les contacts entre le chef d’entreprise et ceux qui ont le destin de l’entreprise en mains. ( site du spf justice)
SI la démarche amiable ne donne pas le résultat souhaité il restera à solliciter du tribunal un plan d’apurement qui s’imposera à vos créanciers, si le plan que vous proposez est crédible et recueille une majorité ( donc pas tous) d’accord parmi vos créanciers.
Cette procédure a pour but d’organiser un « stand still » qui vous permettra dans le cadre du plan accepté de repartir du bon pied.
Plus précisément :
La PRJ a deux effets majeurs. Le premier est de geler les dettes de l’entreprise : dès le dépôt de la requête en PRJ, l’entrepreneur est protégé. Si le Tribunal octroie à l’entrepreneur l’ouverture de la PRJ sollicitée, il bénéficiera d’un sursis d’un délai de maximum 6 mois, pouvant être prolongé jusqu’à 18 mois. Durant cette période de sursis, l’entrepreneur reste protégé : il ne peut être déclaré en faillite et aucune réalisation de ses biens ne peut intervenir. Ce mécanisme lui ôte momentanément quelques épines du pied. Cependant, il faut rester vigilant : l’entrepreneur ne doit pas aggraver son passif, car la procédure ne concerne pas les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la PRJ, lesquelles doivent être payées pendant le sursis. Un juge délégué suivra chaque mois l’évolution de la situation financière de l’entreprise.
Second effet de la PRJ : durant la période de sursis, l’entrepreneur bénéficiera du temps nécessaire pour évaluer et analyser les problèmes qui ont mis son entreprise en difficulté