INTRODUCTION A LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES CONSEILLERS EXTERNES DE L’ENTREPRISE

Avec les dispositions du nouveau code pénal

Expert-comptable, avocat, réviseur d’entreprises, conseiller fiscal, autres professions – Droit belge-

Formation permanente

29/5/2026

J. Vanden Eynde — Avocat
www.vandeneynde.biz

 

 

Table of Contents

Introduction

Contexte et enjeux pour les conseillers externes

A l’aube de l’introduction de nouvelles dispositions pénales il est important de faire un tour d’horizon de la mise en œuvre des responsabilités des conseillers externes d’une entreprise.

Cela nous semble d’autant plus important que le législateur révise un grand nombre de dispositions légales en matière de responsabilité aussi bien civiles que pénales.

Notion de « conseiller externe » et professions visées

Proposition de définition :« Conseiller extérieur » : la personne physique ou morale,, mandatée par l’entreprise pour fournir des prestations de conseil, d’expertise et/ou d’assistance technique ou stratégique.

Le Conseiller agit en toute indépendance et autonomie dans l’organisation de ses moyens propres, sans lien de subordination à l’égard de la Société. Le Conseiller n’est pas un salarié de la Société –

– Sauf stipulation contraire expresse, le Conseiller n’exerce aucun pouvoir de décision ou de signature engageant directement la Société vis‑à‑vis des tiers. La responsabilité finale en matière de conformité, exécution opérationnelle et décisions stratégiques demeure celle de l’entreprise.

Caractéristiques principales :

  • L’objet du contrat est essentiellement des prestations intellectuelles
  • L’indépendance du conseiller souvent encadrée par sa déontologie
  • Absence de subordination organisée ( a contrario d’un salarié)
  • Le conseiller n’engage pas l’entreprise

 

  • expert-comptable et conseiller fiscal certifiés (ITAA)
  • réviseur d’entreprises (IRE)
  • avocat (Avocats.be / OVB)
  • notaire
  • autres : conseiller en investissement, agent immobilier, etc., dans la mesure où ils interviennent comme conseil de l’entreprise

Plan de la présentation

La présentation suit une logique en six parties : (I) rappel des deux régimes de responsabilité et des principes généraux du droit pénal ; (II) responsabilité civile professionnelle ; (III) responsabilité pénale, examinée par catégories d’infractions ; (IV) interaction avec la responsabilité de la personne morale cliente ; (V) devoirs d’alerte et de coopération imposés au conseiller ; (VI) sanctions, conséquences et prévention.

Partie I — Cadre général : les deux responsabilités

Chapitre 1 — Distinction responsabilité civile / responsabilité pénale

1.1  La responsabilité civile (rappels)

Elle garanti essentiellement la réparation d’un dommage causé par une faute (voir infra)

Elle se divise en deux branche majeure la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle.

1.2 La responsabilité pénale (rappels) -ancien CP-

Pour le Baron Constant, le droit pénal est « l’ensemble des lois et règlements édictés par le pouvoir souverain en vue de définir les faits punissables (les infractions) et de déterminer les sanctions applicables (peines ou mesures de sûreté) aux auteurs des infractions ».

Référence : J. Constant, Précis de droit pénal, 6e éd., Liège, 1975, 1re partie : Les principes généraux.

Une infraction est composée de trois éléments :

  • élément légal : il faut un texte légal pour ériger un comportement en infraction (art. 2 C. pén. — principe de légalité) ;
  • élément matériel : l’accomplissement d’un acte prohibé, lequel peut consister en une simple abstention ;
  • élément moral : qui détermine l’intention de commettre une infraction, soit intentionnellement (dol), soit avec une intention complémentaire de nuire (dol spécial). Il existe néanmoins des infractions qui sont commises sans intention et qui sanctionnent un comportement objectif.

Référence : Y. De Cordt et M.-A. Delvaux, La responsabilité des dirigeants en droit des sociétés et en droit financier, op. cit., p. 27.

 

Le NPC préscise quant à lui à l’article 5 :

« L’infraction requiert la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. Le comportement est réputé illicite lorsque l’élément matériel et l’élément moral sont réunis. La loi peut prévoir des éléments aggravants »

Cette définition comporte 4 éléments[1] :

  • un comportement matériel
  • Qui résulte de la faute de l’auteur
  • Qui répond à une incrimination légale
  • Qui est illite[2]

1.3 Articulation des deux responsabilités — unité ou dualité de la faute

L’infraction pénale constitue-t-elle une faute civile ? En d’autres termes, l’infraction pénale est-elle nécessairement la cause d’un dommage ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mai 2011, impose de distinguer le dommage qui naît de l’infraction et celui qui naît d’une autre cause associée à l’infraction.

La constatation par le juge pénal peut constituer également, pour les mêmes faits, la constatation d’une faute civile et permettre l’allocation de dommages (Cass., 13 novembre 1990).

A contrario, l’absence de faute pénale (infraction) n’établit pas l’absence de faute civile, qui naît d’une atteinte — aussi légère soit-elle, et quelle qu’en soit la forme — au devoir général de prudence dont la loi ne définit pas le contenu (Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F).

Un cas célèbre commenté par les médias américains est la condamnation civile du joueur de football O.J. Simpson condamner au civil après un acquittement pour meurtre.

S’il n’y a donc pas nécessairement d’unité entre la faute civile et la faute pénale, l’existence de cette dernière, surtout en présence d’une infraction matérielle, conduira vraisemblablement à retenir une faute civile. À l’inverse, la reconnaissance de la dualité des fautes civile et pénale permet au juge civil de retenir l’existence d’une faute malgré l’acquittement de la prévention pénale (N. Colette-Basecqz et N. Blaise, Responsabilité civile et responsabilité pénale).

1.4 Conséquences civiles d’une infraction pénale

Dans le champ pénal, les éléments classiques d’une demande d’indemnisation sont (i) la faute, (ii) le dommage et (iii) le lien causal.

a) La faute

Il n’y a pas de faute pénale sans texte léga. précisl, c’est-à-dire sans une loi qui définit une infraction ( voir supra)

Quant à la faute civile le code civil en application indique :

« Art. 6.5
Principe
Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute.

Art. 6.6
Définition
§ 1er. La faute consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.
§ 2. La norme générale de prudence impose d’adopter un comportement conforme à celui qu’aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. (…) »

Le champ d’application est vaste !!!

 

Quant à son appréciation il ya une part (importante) de subjectivité

 

b) Le dommage

Le dommage doit viser strictement à l’indemnisation du dommage pénal générer, c’est-à-dire la réparation du dommage causé par l’infraction. Il ne suffit pas de qualifier un comportement de délictueux pour l’ériger en infraction et en recevoir, éventuellement, la réparation d’un dommage supposé (Cass., 6 février 2008, RG n° P.07.1533). Encore faut-il démontrer que le fait à été accompli dans les conditions de la qualification pénale et le lien entre faute et dommage (voir infra)

Le juge pénal ne peut allouer des dommages que s’il constate que le dommage est né du fait incriminé et qualifié infraction  ( démontrée) et non sur la base d’une imprudence ou d’une faute étrangère à ce fait (Cass., 13 novembre 1990, RG n° 4175).

c) Le lien de causalité

La Cour de cassation enseigne que l’établissement du lien de causalité entre une faute ( civile ou pénale) et un dommage suppose qu’il soit prouvé que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il apparaît in concreto (Cass., 1er avril 2004, RG n° C.01.0211.F). La Cour souligne en outre que la gravité de la faute n’est pas un critère permettant de discerner un lien causal (Cass., 26 septembre 2012, RG n° P.12.0337).

Chapitre 2 — Principes généraux du droit pénal

2.1 Principe de légalité (art. 2 C. pén.)

2.1.1

Introduction : article 1 du nouveau code pénal ( NCP)

«  nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la Loi

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la Loi

Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à lac punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations »

Les deux premiers alinéas de l’article sont clairs, le troisième quant à lui amène des interrogations. Cette dernière disposition vise des principes généraux non autrement définis et un consensus des nations.

Des deux premiers alinéas découle aussi l’obligation pour le droit pénal d’être prévisible ce que l’ application éventuelle du troisième alinéa ne permet pas. Ce dernier texte risque d’être querellé devant les juridictions compétentes.[3]

2.1.2  – C.S.A.

L’article 1:37 du CSA (titre 9 du livre 1 de la première partie) est une disposition de principe qui renvoie aux règles de droit pénal général :

« Art. 1:37. Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, est d’application aux infractions prévues par le présent code. »

Y compris donc le chapitre VII et l’article 85 du Livre 1er du Code pénal — à savoir le chapitre relatif à la participation ».

L’article 1:37 CSA signifie : lorsqu’il y a infraction pénale au CSA (là où le CSA le prévoit expressément), les règles générales du Code pénal s’appliquent. Si une disposition du CSA impose un acte (par ex. convoquer l’assemblée dans certains délais), l’acte n’est pas automatiquement réprimée pénalement : il faut vérifier si le CSA (ou une autre loi applicable) contient une disposition explicite qui qualifie l’omission de cette obligation comme délit.

Les principes généraux du droit pénal s’appliquent donc aux dispositions pénales particulières et explicites du CSA. De manière évidente, les dispositions du Code pénal « général » s’appliquent aussi aux dispositions visant la gestion des sociétés : les infractions visées par le Code pénal peuvent être étendues à la gestion des sociétés.

Champ d’application de l’article 1:37 CSA

L’article 1:37 du CSA n’« étend » pas automatiquement le droit pénal à tous les manquements techniques ou civils du CSA. Il signifie que, lorsque le CSA lui-même (ou une autre loi spéciale) qualifie un comportement comme infraction pénale, les règles du Code pénal (procédure, peines, causes d’exonération, récidive, etc.) s’appliquent pour la répression.

Autrement dit, il faut une disposition pénale explicite du CSA prévoyant une sanction pénale — ou une incrimination autonome du Code pénal — pour engager la responsabilité pénale ; une simple violation d’une obligation civile ou administrative du CSA n’est pas n »cessairement pénale, sauf si le législateur l’a expressément pénalisée.

À l’inverse, les infractions propres du Code pénal — comportements matérialisant des incriminations générales (faux en écriture, fraude, abus de biens sociaux, blanchiment, etc.) — peuvent être poursuivies même si le CSA ne contient pas de disposition pénale spécifique, parce qu’elles entrent dans des incriminations générales.

Le CDE comporte une disposition de principe analogue[4] :

« Art. XV.69. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent Code. »

A titre d’exemple de dispositions qui renvoient indirectement ou directement à des infractions pénales du CDE.

Les exemples ne sont pas volontairement exhautif e ; ils sont communiqués pour attirer l’attention sur le fait que le C.S.A. n’est pas le seul instrument juridique organisant la gestion des sociétés commerciales. D’autres codifications légales existent tel que notamment le CDE, le code pénal social, le nouveau code civil, le code des code des impôts sur le revenu et d’autres….

– Art. III.82 et suivants : champ d’application et obligations générales (qui sont le point de départ du régime comptable).
– Art. III.83 : obligation d’une comptabilité complète et tenue selon les règles usuelles.
– Art. III.84‑III.89 : règles relatives aux livres et journaux comptables, pièces justificatives, inventaire et conservation des documents.
– Art. III.90 et suivants : établissement, forme et dépôt des comptes annuels (modèles, obligations de dépôt).
Dispositions relatives aux conséquences/mesures administratives
– Art. III.42, §1, 4°: sanctions administratives comme la radiation d’office du registre des entreprises en cas d’absence de dépôt des comptes annuels.
Sanctions pénales et incriminations connexes
– Faux en écritures/comptabilité frauduleuse : le faux en écritures commerciales (documents comptables, bilans, écritures de commerce) relève aussi du Code pénal et peut entraîner des peines d’emprisonnement et amendes (référence usuelle : dispositions sur le faux en écritures commerciales du Code pénal

– Le CDE organise les obligations mais les sanctions sont réparties : certaines sanctions sont administratives (radiation, amendes administratives), d’autres renvoient au Code pénal (faux) ou à des régimes spécifiques (sanctions fiscales, sociales),
– Les montants d’amendes, la qualification pénale précise et les peines applicables dépendent de l’incrimination retenue (ex. omission de dépôt ≠ faux comptable). Pour indiquer exactement les peines prévues (amendes, jours‑amende, emprisonnement) il faut relever les textes précis (articles pénaux applicables) et la jurisprudence.

2.2 Application de la loi pénale dans le temps — le nouveau Code pénal (2024-2026)

La loi introduisant le nouveau Code pénal a été adoptée le 29 février 2024. Son application était initialement prévue au 8 avril 2026, mais cette mise en vigueur est, actuellement reportée à septembre 2026. L’introduction d’une nouvelle loi pénale pose la question de son application aux faits antérieurs et de la répression de ces faits. Si les principes sont clairs, leur application demandera une finesse d’appréciation évidente aux détenteurs du pouvoir judiciaire.

En effet :

  • nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n’étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises ;
  • il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue au moment où l’infraction a été commise ;
  • en cas de modification de la loi pénale postérieurement à l’infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à l’auteur (rétroactivité in mitius).

2.3 Classification des infractions

2.3.1. Ancien code pénal

 

L’article 1er du Code pénal (ancien) classe les infractions en trois catégories :

  • l’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime ;
  • l’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un délit ;
  • l’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention.

Au regard de cette division, la nature de l’infraction découle de la nature de la peine qui la sanctionne.

 Le nouveau code pénal

Le nouveau Code pénal a quant à lui innové en créant des catégories de sanctions de niveau 1 à 6.

La nature de l’infraction doit être déterminée par le maximum (et non le minimum) de la peine principale.

Les articles 7 à 49 du Code pénal déterminent la nature des peines celles -ci étant divisée en deux parties les peines principales et les peines accessoires.

La peine principale est la sanction de référence infligée pour l’infraction, tandis que la peine accessoire est une sanction complémentaire (comme une amende, une confiscation ou une interdiction professionnelle) qui ne peut être prononcée que pour s’ajouter à une peine principale.

  • La Peine Principale :
    • Elle détermine la gravité et le niveau de l’infraction. Le nouveau Code pénal divise ces peines en 8 niveaux.
    • Le juge peut l’infliger seule, sans nécessairement devoir prononcer d’autre sanction.
  • Les onze peines accessoires  sont nommées par l’article 37 du NCP:
    • Elle ne peut jamais être prononcée seule ; elle présume une condamnation à une peine principale.
    • Elle vient s’y ajouter pour sanctionner spécifiquement certains aspects de l’acte (exemple: confisquer l’argent du délit ou interdire une profession).
    • Mettons en exergue le suivi prolongé, l’amende, la confiscation et l’interdiction professionnelle

 

 

  • une peine criminelle emporte une peine de réclusion (ou de détention pour les infractions politiques) d’une durée minimale de 5 ans et maximale de 40 ans. La réclusion est à perpétuité ou à temps (art. 8 C. pén.), les termes étant de 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20 et 20 à 30 ans (art. 9 C. pén.). L’amende criminelle est égale ou supérieure à 26 euros ;
  • une peine correctionnelle emporte une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans (art. 25 C. pén.). En cas de crime correctionnalisé, le maximum peut être porté à 10, 15, 20 ans selon la peine criminelle de référence. À titre principal, une peine de travail de 46 à 300 heures peut être prononcée. L’amende correctionnelle est égale ou supérieure à 26 euros ;
  • une peine de police emporte un emprisonnement d’un jour à 7 jours (art. 28 C. pén.). Une peine de travail de 20 à 45 heures peut être prononcée à titre principal. L’amende est de 1 euro au moins et ne peut excéder 25 euros.

La nature de l’infraction doit être déterminée par le maximum (et non le minimum) de la peine principale.

Soulignons que le NCP instaure une différence entre les peines pour les personnes physiques et les personnes morales c’est  dernières étant essentiellement économiques éventuellement par équivalence avec les peines pour les individus.

2.4 Élément moral : dol général, dol spécial, dol éventuel, préméditation

Les infractions intentionnelles (ou volontaires) nécessitent dans le chef de l’auteur l’existence d’un dol. Il faut que l’auteur ait eu la volonté de faire ce que la loi défend ou, au contraire, de ne pas faire ce que la loi impose. Du point de vue de l’élément moral, elles sont divisées entre celles qui requièrent le dol général et celles qui impliquent un dol spécial.

Les infractions qui requièrent le dol général impliquent que l’auteur accomplisse l’acte délictueux en pleine connaissance de cause. Il agit sciemment. Le dol général se définit comme la volonté de commettre l’acte défendu ou l’abstention interdite, exigeant ainsi que l’auteur agisse en connaissant tant le caractère punissable de son comportement que les conséquences de ce dernier.

Le dol présente différents degrés. Si la loi exige un état d’esprit précis ou une motivation particulière (intention méchante, frauduleuse, dessein de nuire, bénéfice illicite, etc.), il s’agit d’un dol spécial. Les infractions constituées avec dol spécial supposent qu’outre la connaissance et la volonté de l’auteur, il y a aussi cette intention particulière.

La délimitation exacte de la portée de ces différents éléments moraux est essentielle, puisque c’est en opérant cette analyse que le juge est en mesure de départager un comportement intentionnel de celui qui n’est qu’imprudent ou négligent.

On parle de dol tout à fait spécial lorsque le législateur incrimine un but déterminé de l’auteur, à telle enseigne que, s’il n’est pas démontré que celui-ci a agi dans l’intention d’atteindre ce but illicite, le fait n’est pas punissable ou constitue, le cas échéant, une autre infraction. On parle de dol pré-intentionnel lorsque le résultat de l’infraction excède ce que l’auteur a voulu, mais qui était prévu ou prévisible. La préméditation suppose le fait d’avoir mûrement réfléchi son acte avant de le commettre.

Les différentes formes du dol :

  • Le dol déterminé ou indéterminé. Il est déterminé lorsque l’auteur recherche et atteint le résultat incriminé par la loi pénale. Il est indéterminé lorsque l’auteur recherche un résultat délictueux sans toutefois être capable d’évaluer avec exactitude toutes les conséquences de son acte.
  • Le dol direct et le dol éventuel. Le dol direct, qui peut être déterminé ou indéterminé, est réalisé lorsque l’auteur a pour objectif la commission de l’infraction. Le dol éventuel se caractérise par le fait que le résultat atteint, tout en étant prévisible, dépasse le but poursuivi. L’auteur a néanmoins pris le risque de commettre l’infraction en connaissance de cause.

2.5 Causes de justification, d’exemption de culpabilité et d’excuse

2.5.1 ancien code pénal

Les causes de justification visées par l’article 10du NCP sont, dans les circonstances définies par la loi, des actions qui enlèvent au comportement son caractère illicite. , cescirconstances  sont qualifiés de causes de justification :

  • l’ordre ou l’autorisation de la loi ;
  • l’ordre de l’autorité ;
  • l’état de nécessité ;
  • la légitime défense ;
  • la résistance légitime aux abus de l’autorité.

 

Les  causes de justification (objectives) :sont des circonstances qui enlèvent à l’acte un des élément le rendant, sans cela, illicite .

Les causes d’excuse (subjectives) : circonstances portant sur l’auteur (son état mental, son degré de discernement ou la contrainte subie) qui enlèvent ou atténuent sa culpabilité ; l’acte peut rester objectivement illicite mais l’auteur n’est pas (ou est moins) punissable.

Exemples de Justification : la légitime défense, état de nécessité (sauver  une personne en commettant un acte normalement interdit), ordre légal d’une autorité (dans certaines limites – si l’ordre n’est pas lui-même illégal-).
Excuse : minorité (âge), trouble mental (démence), contrainte (menace grave et immédiate entraînant une impossibilité de choisir autrement), erreur invincible de fait ou de droit sur un élément constitutif (ex. croire honnêtement et raisonnablement que l’on agit en légitime défense).

— ce sont des moyens de défense examinés par le juge et apprécie concrètement l’existence ou non des causes évoquées.

 

2.5.2 nouveau code pénal

 

l’article 21 NCP  définit les causes d’exemption de culpabilité :

 

1 la force irrésistible

  • l’erreur invincible

 

en cas de cause d’exemption de culpabilité, l’élément moral n’est pas présent

 

2.5.3

 

Les causes d’excuses

 

Elles ne sont pas expressément nommées par l’article 33 NCP Selon les travaux parlementaires il s’agit des circonstances qui entraînent soit une exemption de peine soit une réduction de peine.

Nous pouvons citer les articlr34 et 35 du NCP L’excès de légitime défense et la minorité

Chapitre 3 — L’imputation de l’infraction

3.1 Imputabilité physique et imputabilité morale

L’imputation est le moyen qui permet de déterminer la personne qui a transgressé une obligation légale et qui, de ce fait, devra supporter la sanction.

Il faut distinguer l’imputabilité physique et l’imputabilité morale.

  • L’imputabilité physique se fonde sur le rapport qui se noue entre le délinquant et l’infraction. Elle permet de déterminer l’auteur de l’infraction.
  • L’imputabilité morale (également qualifiée de réglementaire ou contraventionnelle) tient à l’élément moral.

3.2 Imputabilité judiciaire, conventionnelle, légale

L’imputabilité peut être judiciaire, conventionnelle ou légale :

  • (i) Judiciaire — lorsqu’il appartient au juge de déterminer qui est l’auteur de l’infraction ;
  • (ii) Conventionnelle — lorsque la loi impose à la personne morale de désigner a priori la personne physique qui sera tenue pour pénalement responsable de l’infraction qu’elle incrimine ;
  • (iii) Légale — lorsque le législateur désigne lui-même la personne qui est l’auteur de l’infraction.

3.3 La participation criminelle (art. 66-67 C. pénal.) – ancien code pénal-

3.3.1. Ancien code pénal

La participation à une infraction, telle que prévue par les articles 66 et 67 du Code pénal, requiert de manière traditionnelle la participation criminelle, qui permet de rechercher la responsabilité pénale du coauteur et du complice. Elle exige la constatation d’un acte matériel positif, en ce sens que l’abstention d’agir ne pourrait pas être retenue comme élément matériel de participation.

Il est cependant admis en jurisprudence et en doctrine qu’une abstention puisse être érigée en élément matériel de participation lorsque l’auteur avait une obligation légale ou contractuelle d’intervenir, ou lorsque l’abstention de l’auteur a constitué un adjuvant, une motivation complémentaire pour l’auteur de l’infraction principale, ou un encouragement positif à la perpétration de l’infraction principale.

Les coauteurs sont ceux qui ont tenu un rôle indispensable dans la perpétration de l’infraction telle qu’elle s’est réalisée. L’article 66 du Code pénal vise trois formes de corréité :

  1. ceux qui auront coopéré directement à l’exécution de l’infraction (art. 66, al. 2 in fine) — actes d’intervention directe non repris dans la définition de l’infraction ;
  2. ceux qui auront prêté une aide sans laquelle l’infraction n’eût pu être commise (art. 66, al. 3) — aide indispensable ou nécessaire à la réalisation concrète de l’infraction ; ce caractère indispensable s’apprécie en fait et relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
  3. ceux qui auront directement provoqué l’infraction (art. 66, al. 4 et 5).

Pour être punissable, la provocation doit réunir trois caractéristiques :

  • la provocation doit être directe ;
  • la provocation doit être suivie d’effets : l’infraction doit avoir été commise ou tentée. Il existe toutefois, par exception, des provocations incriminées en tant que telles ;
  • la provocation doit être réalisée suivant l’un des procédés visés à l’article 66.

Elle peut être privée ou individuelle (art. 66, al. 4 C. pén.) ; il s’agit du mandat criminel destiné à une ou plusieurs personnes déterminées. La provocation privée se réalise par dons et promesses, par menaces, par abus d’autorité ou de pouvoir, par machinations ou artifices coupables.

Les complices sont ceux qui ont tenu un rôle accessoire dans la perpétration de l’infraction telle qu’elle s’est réalisée — intervention utile, mais non indispensable.

Texte applicable :

Art. 66. Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; (…).

Nouveau code pénal :

Article 19 du nouveau code pénal :

 

« sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquée ci-après ;

1°ceux qui participent directement à son exécution

2° Ceux qui facilitent la préparation ou l’exécution de l’infraction

3° ceux qui provoquent directement à la commission de l’infraction

4° ceux qui par par leur inaction(ont) encouragé ou facilité directement la commission de l’infraction

5° ceux qui procurent aide ou assistance à l’auteur après l’infraction s’ils se sont concertés préalablement à ce propos

Dans le présent code la notion d’auteur comprend aussi le participant à l’infraction »

 

Quelques points d’évolutions induit par l’article 19

  • La distinction co-auteur/complice disparaît au profit(!) de la notion d’auteur participant
    • C’est aussi la disparition entre acte utile ou nécessaire ; tout acte est donc visé s’il est significatif
    • C’est aussi le risque d’une peine plus élevée pour l’ancien complice devenu participant
  • Le 5° ( fait nouveau) vise notamment la participation à la dissimulation de l’infraction
  • L’article intègre l’inaction volontaire[5]
  • Il y a un allégement (?) aux conditions d’existence de la participation celle-ci doit être « significative ».

 

 

 

3.4 La délégation de pouvoirs

a) Caractérisation

La délégation n’était pas s définie de manière légale. Il y avait délégation de pouvoirs lorsqu’un délégant confie à un tiers — le délégataire — une tâche de direction ou de surveillance qui lui incombe et dont le non-respect emporterait notamment la responsabilité pénale.

Le nouveau code civil a confirmé la création prétorienne en incluant’ l’ art. 5.249. du NCC
« § 1er. La délégation est le contrat par lequel le délégant obtient du délégué qu’il s’engage envers le délégataire à exécuter une obligation dont le délégant est tenu envers le délégataire ».

Il appartient donc au juge de constater l’existence éventuelle d’une délégation (celle-ci pouvant être orale ou même factuelle) et de son objet. L’éventuelle constatation d’une délégation implique que la décision rendue mette en avant les considérations ayant convaincu le juge (Cass., 8 juin 2011).

Le juge appréciera alors l’effet de la délégation entre les parties et à l’égard des tiers.

Les articles 2:51 et suivants  du CSA indique que toute personne détenant un pouvoir de gestion peut voir sa responsabilité personnelle mise en question cela inclus les délégataire nqui ne sont pas administrateurs et pourrait en fonction de circonstances inclure un conseiller externe pourvu de pouvoirs de gestion.

b) Conditions de validité de la délégation

Sans définition légale, aucune forme particulière n’est requise — mais reste la question de la preuve. Une délégation non écrite peut être envisagée, mais elle devra être démontrée.

Quant au délégant, il doit (i) détenir des pouvoirs à transférer, (ii) lesquels doivent être légalement transmissibles.

Quant au délégataire, il doit répondre, d’une part, aux conditions légales imposées pour la conclusion d’un contrat (notamment capacité, consentement éclairé) et, d’autre part, détenir les capacités techniques pour assumer la délégation. Il est aussi nécessaire de lui transférer l’autorité nécessaire à l’exécution de la délégation ainsi que tout mat »riel nécessaire.

Quant à l’objet, sans définition légale, il suffit qu’il ne soit pas illicite, ni contraire aux bonnes mœurs ou frauduleux. La délégation vise une ou des tâches strictement définies : elle ne peut pas viser un transfert de pouvoirs illimités.

Les moyens : pour qu’une délégation soit efficace, il est nécessaire que le délégant transfère au délégataire tous les moyens nécessaires à l’exécution des pouvoirs délégués (Bruxelles, 7 septembre 1996, p. 81).

En résumé, sur les conditions de validité, la délégation est correcte si elle :

  • (i) est antérieure à la commission de l’infraction ;
  • (ii) est explicite et effective ;
  • (iii) est limitée et précise ;
  • (iv) est faite à une personne qui dispose des compétences nécessaires pour exercer le pouvoir délégué ;
  • (v) a été acceptée librement par le délégataire ;
  • (vi) est exempte de toute faute ou fraude.

Référence : Cass. fr., 1er octobre 1991, cité par E. Roger-France, « La délégation de pouvoirs en droit pénal ou comment prévenir le risque pénal dans l’entreprise », J.T., 2000, p. 258.

c) Effets de la délégation

 

Pour l’objet de la délégation concernée, il y aurait une exception importante à l’adage « nul n’est responsable que de son propre fait » : l’imputabilité d’une infraction serait ainsi modifiée, étant transmise du délégant au délégataire.

Comme le rappelle la Cour de cassation (arrêt du 5 mai 2021, P.21.0042/1) : la délégation de pouvoirs a pour conséquence que le délégataire doit répondre de son comportement fautif. Elle ne met pas à sa charge la responsabilité des infractions commises par le délégant mais uniquement sa faute propre ( l’exclut de la responsa.

Et de poursuivre : sauf si la loi en dispose autrement, l’entreprise qui n’a pris aucune part personnelle à la réalisation de l’infraction peut déplacer la responsabilité pénale encourue si elle établit avoir délégué ses devoirs et ses pouvoirs à une personne munie de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

De manière générale, une délégation de pouvoirs réalisée correctement justifie le délégant. Une telle délégation n’évacue pas la responsabilité pénale : elle déplace simplement le risque pénal en conférant au délégataire la qualité de personne pénalement punissable. L’obligation légale sanctionnée pénalement doit relever des attributions du délégué, qui doit disposer des moyens et de la compétence pour accomplir sa mission. À défaut, il ne pourra être tenu pour responsable.

3.3.2.

 

Partie II — La responsabilité civile du conseiller externe

Chapitre 4 — Cadre contractuel des prestations de conseil

4.1 Nature juridique du contrat (mandat, contrat d’entreprise)

Il faut distinguer la qualification de la mission selon la profession et l’objet de celle-ci : mandat ou contrat d’entreprise. Chaque mission pouvant être l’accessoire de l’autre. Ce qui influencera l’appréciation de la responsabilité.

A titre d’exemple les missions de l’expert-comptable sont diverses conseils (contrôle des opérations comptables), représentation (réclamation fiscale), entreprise ( encodage)

4.2 Obligation de moyens et obligation de résultat

– Obligation de résultat : l’obligé s’engage à atteindre un résultat précis. Si le résultat n’est pas atteint, il y a présomption réfragable de responsabilité.
Conséquences : le créancier n’a pas à prouver une faute ; il lui suffit de démontrer l’absence du résultat promis et le dommage.
– Obligation de moyen : l’obligé s’engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables et diligents pour parvenir à un résultat, sans le garantir.
Conséquences : la responsabilité n’est engagée que si le créancier prouve une faute dans la mise en œuvre des moyens et le lien entre la faute et le dommage.

4.3 Le devoir de conseil et d’information

Le devoir de conseil est l’obligation, pour un professionnel externe (conseiller, expert, avocat, comptable, consultant, etc.), d’informer, d’alerter et de proposer des solutions adaptées au client afin de lui permettre de prendre une décision éclairée. Il naît du contrat de conseil et, selon les cas, de la faute civile si le conseil est défectueux.

Le conseiller doit agir avec la prudence et la compétence d’un professionnel raisonnablement qualifié dans sa spécialité (standard objectif lié au degré de spécialisation contractuel). Un simple avis erroné n’est pas automatiquement fautif ; il faut prouver la négligence ou l’omission importante (non‑information d’un risque majeur, conseil contraire aux usages ou à la légalité).

La responsabilité peut-être contractuelle si le devoir de conseil n’est pas exclu du contrat entre les parties.

La responsabilité peut être extracontractuelle c’est-à-dire que la faute se situerai en dehors de l’objet du contrat mais ne serait pas commise par un professionnel normalement diligent et prudent. A titre d’exemple l’expert-comptable en charge, avec une lettre de mission précise à cet égard, de la tenue d’une comptabilité qui omettrait de prévenir des conséquences d’un choix comptable en matière fiscale.

La jurisprudence considère, parfois, que le devoir de conseil est une obligation accessoire de tout engagement, c’est-à-dire qu’il revient au conseiller externe de conseiller spontanément son co-contractant même si l’obligation de conseil n’est pas prévue contractuellement

Le devoir de conseil d’un conseiller ou consultant externe envers une entreprise est une obligation qui l’oblige à guider son client, l’alerter sur les risques et lui proposer des solutions adaptées. En jurisprudence, il s’agit d’une obligation de moyen, dont l’intensité varie selon l’expertise du consultant et les compétences de l’entreprise cliente.

4.4 Le secret professionnel —

Ancien code pénal

Certaines professions se voient légalement expressément tenues à un secret professionnel.

Le secret professionnel est ainsi exprès pour un avocat ou un médecin

L’article 458 de l’ancien code pénal stipule :

« Art. 458.Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sage-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et [1 celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise]1 à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement [1 d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement]1.

Cet article élargi son application à toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession,

Il est dès lors important pour chaque professionnel de s’interroger pour savoir s’il entre dans la catégorie élargie ci-dessus. A priori un professionnel qui reçoit de l’information est susceptible d’être concerné par la disposition

La divulgation d’un secret est une faute pénale avec des conséquences de dommages civils éventuels à idemniser (voir supra : l’indemnisation civile de la faute pénale).

Nouveau code pénal

L’article 352 du NCP reprend les principes ci-dessus mais étend explicitement le champ d’application en visant : «  «(…) une personne dépositaire, par état ou profession(…)

Personne par état vise des non professionnels[6]

Il y a quelques dérogations aux secrets professionnel comme les témoignages en justice ou des dispositions légales spécifiques comme la législation sur le blanchiment[7]

Notons que celui-qui est protégé est celui qui confie le secret explicitement ou incidemment.

Le secret ne doit pas être nécessairement confié explicitement une information incidente peut entrer dans le champ d’application.

C’est le détenteur (dépositaire) qui est sanctionné.

Chapitre 5 — La faute civile professionnelle

Voir supra

5.1 Le standard du professionnel normalement prudent et diligent

Un professionnel normalement prudent et diligent en droit belge répond à la norme du comportement exigée d’un professionnel vis‑à‑vis de ses clients/usagers.
Il s’agit d’un critère objectif jugé subjectivement ; on juge le comportement du professionnel en le comparant à celui d’un pair moyen, exerçant la même profession, placé dans la même situation et doté des compétences et moyens normalement attendus.

C’est un critère objectif par la constation que le résultat attendu du professionnel n’est pas atteint mais subjectif de par l’appréciation de la cause nécessaire à l’absence de résultat soit faute ( grave ou non) ou impéritie
Ce n’est pas le standard d’un expert exceptionnel, mais d’un professionnel raisonnablement compétent et attentif qui sert de marqueur ( le juge ayant une appréciation a posterori et à la marge). Cette dernière condition n’est pas nécessairement objectivement quantifiable et donc relativement subjective.

Ce flou doit induire une prudence professionnelle évidente

5.2 Le dommage et le lien de causalité

Le rappel des principes a été fait au chapitre 1.4 ci-dessus. À titre civil, le dommage indemnisable n’est pas limité à celui causé par une infraction pénale mais par toute faute minime civile également : toute atteinte au devoir général de prudence peut le générer (Cass., 14 novembre 2012).

Les postes de dommage  recevables sont soit directs, indirects ou une perte de chance.

Le dommage doit être démontré.

1) Objectif de l’indemnisation
– But : replacer la victime, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée sans la faute (réparation intégrale, sauf impossibilité).
– Les dommages réparables doivent être certains et évaluables en argent.

2) Dommages matériels directs (damnum emergens)
– Ce sont les pertes patrimoniales immédiatement subies (dépenses, réparations, factures payées, valeur détruite ou diminuée).
3) Perte de gain (lucrum cessans) — gains manqués
– Perte de revenus ou de bénéfices futurs que la victime aurait raisonnablement réalisés si la faute n’avait pas eu lieu ( les principes sont fixés par la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de perte de chance qui doit être économiquement évaluable)
Les tribunaux exigent souvent une estimation prudente et motivée.
4) Dommages indirects / dommages consécutifs
– Pertes résultant indirectement de la faute (ex. interruption d’activité, perte de clientèle).
– Sont indemnisables si le lien de causalité et la prévisibilité sont établis ; les tribunaux évaluent la proximité causale et la prévisibilité.
5) Perte de chance (perte d’une chance)
– : la perte de chance peut être indemnisée en Belgique à condition que la chance ait une valeur économique démontrable et que la probabilité perdue soit sérieuse (pas purement hypothétique).
– Preuve : obligation de démontrer l’existence d’une chance réelle (éléments objectifs,
6) Dommages extrapatrimoniaux (préjudice moral)
– Atteintes à la personne non pécuniaires (préjudice moral, souffrance, perte de qualité de vie) peuvent être indemnisées,.

 

5.3 La quasi-immunité de l’agent d’exécution et ses limites.

Dans le cadre de l’exécution de son contrat d’emploi (article 18 de la loi sur le contrat de travail de 1978), le travailleur bénéficie d’une immunité prononcée pour couvrir sa responsabilité à l’égard de son employeur et des tiers ( voir infra les nouvelles dispositions légales du nouveau livre 6 du code civil qui change les paramètre d’appréciation)pour ses erreurs courantes. Sa responsabilité ne peut être engagée que dans trois cas précis :

  • Le dol :]
  • La faute lourde : Une négligence grossière et inexcusable dans le chef de celui qui la commet (ex. : fumer dans une zone à haut risque avec interdiction explicite).
  • La faute légère habituelle : Des erreurs légères qui se répètent fréquemment

 

Si le travailleur engage sa responsabilité  à l’égard d’un tiers dans l’un de ces cas, c’est généralement l’employeur qui est civilement responsable des dommages causés à des tiers, quitte à pouvoir se retourner éventuellement ensuite contre le travailleur.

 

Les règles ci-dessus reste d’application sauf quelles sont tempérées par les nouvelles dispositions du nouveau code civil

 

Chapitre 6 — Mise en cause par les tiers

6.1 Responsabilité aquilienne (art. 1382 ancien / Livre 6 nouveau)

 

 

Les nouvelles dispositions visent notamment les auxiliaires c’est-à-dire les préposés au sens large : salarié, sous-traitant, les organes des société ;  de facto celui qui exécute le contrat

 

Le Livre 6 du nouveau Code civil belge, entré en vigueur le 1er janvier 2025, modernise et codifie en 55 articles le droit de la responsabilité civile extracontractuelle (qui remplace les anciens articles 1382 et suivants). [

C’est la fin de la quasi-immunité des « agents d’exécution » (préposés/auxiliaires)

Avant l’entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 2025, ces personnes bénéficiaient d’une quasi-immunité à l’égard d’un tiers lésé. Le client final (le maître d’ouvrage) ne pouvait pas les poursuivre directement en justice en cas de mauvaise exécution, car il n’avait de contrat qu’avec l’entrepreneur principal.

C’est le changement majeur : un tiers lésé (ex. un maître d’ouvrage) peut désormais poursuivre directement sur le plan extracontractuel l’auxiliaire c’est à dire un sous-traitant, un salarié ou un administrateur de société[8] qui a commis une faute dans l’exécution d’un contrat.

 

L’auxiliaire conserve toutefois le droit d’invoquer les clauses limitatives de responsabilité prévues dans son propre contrat ou dans le contrat principal[9].

 

Le tiers lésé a désormais la liberté de choisir d’agir sur le plan contractuel ou extracontractuel contre son propre cocontractant si les conditions des deux régimes sont réunies.

 

La causalité alternative : Si un dommage a pu être causé par plusieurs fautes distinctes mais qu’il est impossible de déterminer avec certitude laquelle en est la source unique, tous les auteurs potentiels peuvent être tenus responsables de manière proportionnelle ou solidaire.

C’est la confirmation légale de la jurisprudence en matière de faute commune. C’est-à-dire lorsque plusieurs fautes indépendantes l’une de l’autre ont contribuées au dommage.

C’est l’équivalence des conditions du dommage ; le nouveau code civil consacre légalement cette théorie jurisprudentielle pour établir le lien causal.

 

Redéfinition de la faute et du dommage

La Faute : L’élément moral est officiellement exclu de la définition. La faute se caractérise par la violation d’une règle légale ou de la norme générale de prudence (appréciée selon le comportement d’une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances).

C’est la continuation de l’ancien article 1382[10] qui visait toute faute ou tout fait. La faute ( nouvelle) lucrative conserve la condition morale :

  • Faute lucrative : En cas de faute intentionnelle commise dans le seul but de générer un profit (ex. violation délibérée d’un droit de la personnalité), le juge dispose de nouveaux critères pour évaluer l’indemnisation.

6.2 Action des créanciers, du curateur, de l’ONSS

 

Le Code de droit économique (CDE) contient un nombre élevé de sanctions, notamment des dispositions sanctionnant la responsabilité des administrateurs dans les sociétés en faillite. Ansi:

  • L’action en comblement de passif, pouvant être menée par le curateur ou un créancier dans les hypothèses où le dirigeant a commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite de l’entreprise (art. 225 CDE) ;
  • De la responsabilité aggravée des administrateurs pour les dettes sociales que l’ONSS ou le curateur peut recouvrer, en tout ou en partie, auprès des administrateurs qui, dans les 5 ans qui ont précédé la faillite, ont déjà été impliqués dans au moins 2 faillites ou liquidations d’entreprise à l’occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n’ont pas été honorées (art. 226 CDE) ;
  • De la responsabilité pour tout ou partie du passif social que le curateur peut réclamer à charge des administrateurs ayant poursuivi de manière déraisonnable des activités déficitaires de la société (wrongful trading) entraînant un aggravement du passif social.

Soulignons que ces actions pourraient être étendues vers un conseiller externe dans le cadre des nouvelles responsabilités extracontractuelles du nouveau code civil (livre6).

 

Il faudra, bien entendu démontré la faute distincte du conseiller qui aurait contribuée au dommage

6.3 Articulation avec l’action en comblement de passif (art. XX.225 CDE)

 

Voir 6.2

Partie III — La responsabilité pénale du conseiller externe

Le CSA réduit le nombre des sanctions pénales que comportait le Code des sociétés et fait souvent le choix de privilégier les responsabilités civiles. Cette atténuation de l’emprise pénale est cependant relative, le législateur ayant repris de nombreuses dispositions pénales dans le CDE. Comme nous l’analyserons ci-dessous, les sociétés sont aussi régies par des dispositions pénales réparties dans d’autres corpus légaux — réunis dans des codes ou dans des législations particulières — imposant également des dispositions pénales.

Le CSA prévoit, sans viser l’exhaustivité, des responsabilités particulières dans les cas suivants :

  • la responsabilité des fondateurs ;
  • la responsabilité des administrateurs en cas de conflit d’intérêts ;
  • les responsabilités en cas de méconnaissance des dispositions qui régissent la distribution des résultats ;
  • la responsabilité en cas de méconnaissance des procédures à suivre dans les entreprises ayant perdu une partie substantielle de leur actif net ;
  • les responsabilités occasionnelles dans les hypothèses de transformation, ou encore les actions en garantie pour les actions non valablement souscrites.

Chapitre 7 — Infractions liées aux comptes et à l’information financière

7.1 Sanctions pénales générales relatives aux comptes — art. 3:43 CSA

Art. 3:43 CSA — Sanctions pénales générales relatives aux comptes annuels : amende de 50 € à 10 000 € (et, en cas d’intention frauduleuse, emprisonnement de 1 mois à 1 an) pour les membres de l’organe d’administration (dirigeant au sens large) et également les mandataires qui méconnaissent notamment l’établissement des comptes annuels.

7.2 Le faux bilan — art. 3:44 CSA

Art. 3:44 CSA — Disposition légale qui réprime l’établissement d’un faux bilan, avec une intention frauduleuse.

7.3 Le secret professionnel des préposés à la BNB — art. 3:46 CSA

Art. 3:46 CSA — Vise l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel pour le rendre, en particulier, applicable aux préposés de la BNB.

Les articles 3:47 et suivants du CSA appliquent les dispositions ci-dessus aux associations et fondations.

7.4 Le commissaire, le réviseur et l’expert indépendant — art. 3:97 CSA

Art. 3:97 CSA, § 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d’entreprises, de cabinet d’audit enregistré ou d’expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées, seront punis d’une amende de 50 à 10 000 euros.

Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 10 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.

7.5 Faux en écritures et usage de faux — art. 196-197 C. pén.

Art. 196 C. pén. — Seront punies de réclusion de 5 à 10 ans (…) les personnes qui auront commis un faux en écritures (…) publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Art. 197. Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Chapitre 8 — Infractions de droit pénal des affaires ( questions choisies)

8.1 L’abus de biens sociaux

Ancien code pénal

 art. 492bis C. pén.

a) Introduction

L’abus de biens sociaux n’est pas, en soi, une matière du droit des sociétés. Il s’agit d’un délit qualifié par le droit pénal. Ce délit nécessite cependant, comme l’indique le texte légal, un véhicule sociétal pour sa commission.

b) Définition légale

L’article 492bis du Code pénal définit l’abus de biens sociaux comme :

la situation dans laquelle « les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés ».

c) Caractérisation

L’infraction requiert quatre éléments constitutifs :

  • un usage (indélicat) par un dirigeant ;
  • un usage significativement préjudiciable aux intérêts de la société ou de ses stakeholders ;
  • un usage à des fins personnelles ;
  • une intention frauduleuse.

d) Discussion

Le texte peut avoir une interprétation large et inclure dans son champ d’application de multiples situations. Apparemment, la seule limite — que l’on pourrait qualifier de quantitative — est le nécessaire impact significatif.

À titre d’exemple, la question de l’abus peut se poser lors de la création d’un compte courant entre un dirigeant et la société. Si le retrait de capital met en péril le paiement de créanciers, il peut alors y avoir abus. C’est ainsi que le tribunal correctionnel de Bruxelles a sanctionné un dirigeant qui, après la constitution de la société, avait « ponctionné » le capital versé.

e) Sanctions

La sanction pénale est édictée par l’article 492bis : un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 100 à 500 000 euros — auxquelles s’ajoutent les conséquences civiles.

Nouveau code pénal

L’article 476 du NCP reprend à droit constant cette disposition légale.

Ajoutons que comme pour toutes les infractions pénales les dispositions en matière de participation peuvent entrainer la responsabilité des conseillers externes

8.2 L’abus de confiance — art. 491 C. pén.

Ancien code pénal
  Art. 491.Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, [1 un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé]1, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

Nouveau code pénal

L’article 475 du NCP reprend à droit constant cette infractio

 

8.3 L’escroquerie — art. 496 C. pén.

Ancien code pénal

– De l’escroquerie et de la tromperie. Art. 496. Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]2 [1 Si les faits visés à l’alinéa précédent ont été commis au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de

Nouveau code pénal

L’article 479 reprend l’infraction et décline dans les articles 480 à 486  différente tromperie ce qui clarifie le concept.

-480 escroquerie aggravée ;481 tromperie sur la valeur de la monnaie ; 482 la tromperie sur le bien vendu ;483 la tromperie dans le louage d’ouvrage 484 la falsification de denrées alimentaire ; 485 la mise en vente de denrées alimentaire falsifiées ; 486 l’atteinte frauduleuse aux biens de commerce

C’est dispositions sont modernisée mais sans apporter de modifications majeures

8.4 Banqueroute frauduleuse et infractions liées à la faillite

Ancien Code pénal

Ces infractions étaient dispersées ce qui ne  dans plusieurs législations ce qui ne favorisait leur application strite.

Nouveau code pénal :

Le NCP intègre ces infractions dans notamment deux articles. Le premier étant le 490 instaurant la banqueroute simple le deuxième trait la banqueroute frauduleuse (art : 491).

Les deux articles ci-dessus sont complété& par492 l’atteinte frauduleuse à l’actif ou au passif d’une personne Faillie ; 496 l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et le 498 le cel frauduleux

Cette intégration constitue une véritable innovation, car elle ne se contente pas de recopier l’ancienne loi : elle modifie profondément la structure, la philosophie et l’application des sanctions de la criminalité d’affaires.

La réforme apporte quatre innovations majeures :

Le terme historique de « banqueroute » disparaît au profit de l’ « atteinte frauduleuse à l’actif ou au passif d’une personne Faillie ». Ce changement n’est pas qu’esthétique :

  • Il modernise le langage juridique en abandonnant un concept datant du XIXe siècle pour une formulation plus descriptive et précise.
  • Il unifie la sémantique pénale, facilitant la lisibilité du texte pour les non-juristes.

Comme indiqué ci-dessus ces infractions étaient antérieurement éparpillées dans différentes législation ou chapitre du code

Historiquement, la banqueroute était régie par des lois spéciales et des sections annexes complexes. Le nouveau Code pénal rassemble désormais toutes les grandes infractions économiques au sein d’un seul et même Livre II. Ce regroupement met fin à l’éparpillement législatif et offre un cadre unique pour le droit pénal des affaires.

L’infraction est désormais intégrée dans un système novateur de 8 niveaux de peines rigides :

  • Avant la réforme : Les peines de banqueroute variaient de 15 jours à 5 ans, une fourchette trop large créant de grandes disparités de jugement.
  • Avec le nouveau système (Niveau 3) : Le juge dispose d’un plancher et d’un plafond stricts de 3 à 5 ans d’emprisonnement, rendant la sanction beaucoup plus prévisible.

L’innovation la plus redoutable pour les dirigeants et les sociétés[11] réside dans les nouvelles peines applicables aux personnes morales :

  • La peine calculée sur le profit : Le tribunal peut désormais prononcer une amende directement proportionnelle à l’avantage financier ou au profit illicite que l’auteur espérait tirer de la fraude[12].
  • L’interdiction professionnelle unifiée : Les peines d’interdiction de gérer une société ou d’exercer une activité commerciale sont harmonisées et facilitées pour les magistrats.

 

Chapitre 9 — Le blanchiment et la lutte anti-blanchiment

Ancien code pénal

9.1 L’incrimination — art. 505 C. pén.

Introduction. Le « blanchiment » d’argent est l’action de dissimuler la provenance de revenus illégaux. Il permet à cet argent de prendre une apparence légale. Remarquons déjà que l’expression « blanchiment » n’apparaît pas dans les dispositions légales de l’ancien code qui prohibent ce type d’action.

Texte applicable :

Art. 505 C. pén. — Seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 26 à 100 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ;

2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations ;

3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations.

Art. 42 C. pén. — La confiscation spéciale s’applique : 1° aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné ; 2° aux choses qui ont été produites par l’infraction ; 3° aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués, et aux revenus de ces avantages investis.

Éléments constitutifs :

Ils diffèrent selon la phase du blanchiment d’argent qui est visée :

  • la simple détention des capitaux est sanctionnée par l’article 505, 2° ;
  • la gestion et le transfert sont visés par l’article 505, 3° ;
  • la dissimulation par l’article 505, 4°.

Dans tous les cas ci-dessus, les biens ou les sommes ont une origine délictueuse. Il appartient au Ministère public de démontrer la provenance délictueuse des fonds.

La jurisprudence assouplit néanmoins la charge de la preuve :

  • il n’est pas exigé que le juge pénal qualifie spécifiquement le délit initial conduisant au blanchiment (Cass., 21 juin 2000, Pas., 2001, p. 387) ;
  • il suffit que le juge puisse exclure toute origine légale (Cass., 25 septembre 2001, Pas., 2001, p. 493).

Il n’appartient donc plus qu’au Ministère public d’établir une présomption délictuelle de la provenance des fonds, le juge répressif appréciant souverainement la valeur probante des éléments du dossier.

Cette infraction ne nécessite pas un dol particulier : il suffit que la personne poursuivie ait eu connaissance — ou aurait dû connaître — l’origine illicite de l’argent objet de l’action.

Il en résulte que la prévention doit trouver une assise claire dans l’acte de poursuite. Les conditions d’application des différentes préventions (1° à 4°) de l’article 505 du Code pénal sont en effet différentes (Droit pénal des affaires, A. Clesse et J. Kennes, Larcier, 2022, n° 581).

À titre d’exemple, la simple gestion de patrimoine ne rentre pas ipso facto dans la définition, tout comme la « simple » fraude fiscale.

Nouveau code pénal

. Dans le Nouveau Code pénal belge, l’article 502 restructure en profondeur l’incrimination du blanchiment (anciennement principalement logée à l’article 505) et y intègre explicitement le terme, contrairement à l’ancien texte de loi où le mot n’était pas expressément mentionné.

L’’infraction de blanchiment est constituée dès qu’une personne effectue des opérations sur des avoirs illicites, alors qu’elle connaît ou aurait dû en connaître leur origine délictueuse

Dans le NCP il y a un maintien des principes : Les éléments constitutifs de l’infraction restent globalement les mêmes (conversion, transfert, dissimulation ou simple détention d’avantages patrimoniaux illicites en toute connaissance de cause). L’infraction demeure totalement autonome, même si l’infraction primaire (à la source de l’argent) a été commise à l’étranger. Et ne peut être poursuivie en Belgique

Le nouveau Code pénal supprime l’exception de poursuite qui protégeait l’auteur de l’infraction primaire. Désormais, un auteur (ou co-auteur) qui garde, gère ou possède le produit de sa propre infraction peut être poursuivi pour autoblanchiment, même sans manœuvre de dissimulation.

 

Le législateur a distingué le recel du blanchiment en prévoyant désormais deux dispositions distinctes : la première infraction étant logée à l’article 501 du nouveau Code pénal et la seconde à l’article 502 du même code.

L’article 501 précise : «  le recel consiste à prendre possession, délibérément d’un bien obtenu à l’aide d’une infraction commise par une autre personne »

 

« L’intervention d’une autre personne » n’apparaît pas dans l’article 502

Le blanchiment de l’article 502 du nouveau Code pénal se décline en trois comportements dont la définition similaire à l’ancien code pénal quant au fond :

 la première catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 1°) vise l’acquisition, la réception à titre gratuit, la garde, la gestion et la possession des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, alors que l’auteur connaissait ou devait connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations ;

 la deuxième catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 2°) vise la conversion ou le transfert des choses visée au 1° dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans l’infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l’auteur sait ou devait savoir qu’elles proviennent d’une activité criminelle ;

 la troisième catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 3°) vise la dissimulation ou le déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visée au 1°.

 

Désormais, afin de rencontrer l’objectif selon lequel « le crime ne peut payer », toute personne ayant participé à l’infraction primaire (auteur et participant – au sens du NCP- et qui conserve, gère ou possède les avantages patrimoniaux qu’elle en a tirés, sans pour autant recourir à des manœuvres de dissimulation ou de déguisement, se rend coupable de blanchiment au sens de l’article 502, alinéa 1er, 1°, du nouveau Code pénal.

Le régime des confiscations prévu à l’article 53 du Livre Ier du nouveau Code pénal est appelé à s’appliquer à l’infraction de blanchiment. La confiscation peut porter tant sur l’objet de l’infraction que sur les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. Elle est obligatoire. Sauf lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, la confiscation n’est plus conditionnée à la réquisition du ministère public. Si le bien ne se trouve plus dans le patrimoine du condamné, le juge procède à son évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d’argent qui lui est équivalente.

 

9.2 La loi du 18 septembre 2017 (anc. loi du 11 janvier 1993)

La loi du 11 janvier 1993 — désormais remplacée par la loi du 18 septembre 2017 — définissait le blanchiment de capitaux comme :

1° la conversion ou le transfert de capitaux ou d’autres biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces capitaux ou biens, ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;

2° le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels des capitaux ou des biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

3° l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux ou de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

4° la participation à l’un des actes visés aux 1°, 2° et 3°, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

Nouveau code pénal

La loi du 18 septembre 2017 (transposant les directives européennes) et le nouveau Code pénal belge poursuivent des objectifs distincts : la première organise le volet préventif et administratif, tandis que le Code pénal réprime l’infraction. Ils coexistent et conservent tous deux une utilité fondamentale.

9.3 Obligations professionnelles : vigilance, KYC, déclaration de soupçon à la CTIF

Ces obligations professionnelles sont strictement encadrées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (souvent appelée « Loi anti-blanchiment » ou « Loi LBC/FT »).

Cette législation impose aux entités assujetties (banques, avocats, notaires, réviseurs, experts-comptables, agents immobiliers, etc.) trois piliers fondamentaux : [

  • La vigilance (KYC) : Le processus de connaissance client (Know Your Customer) exige l’identification des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs ainsi que la vérification de leur identité avant toute entrée en relation d’affaires. Cela implique une évaluation globale et individuelle des risques et une vigilance constante sur les opérations.
  • Objet de la relation : Le professionnel doit comprendre la nature de l’activité du client et l’objet de la relation d’affaires. [
  •  Actualisation : Les données collectées doivent être régulièrement mises à jour.
  • La déclaration de soupçon : Les professionnels sont tenus de déclarer à la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) toute opération ou fait pour lesquels ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du

 

 

Cependant de nombreux professionnels sont encadrés par des règles disciplinaires ou légales qui rendent la réalisation des obligations ci-dessus parfois difficile voire impossible il en est ainsi du secret professionnel qui est en contradiction avec l’obligation de déclaration de soupçons. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a éclairci certaines questions mais le professionnel reste confronté au quotidien avec de nombreuse questions à soumettre à ses instances disciplinaires

 

9.4 Sanctions pénales et disciplinaires en cas de manquement

Les Sanctions administratives sont prévues par la loi du 18 septembre 2017 et se cumulent avec les sanctions disciplinaires des instituts/ ordre professionnels. Il n’en reste pas moins que la législation pénale prime les autres

Chapitre 10 — Le secret professionnel pénalement sanctionné

Ancien code pénal

Ce développement est repris en annexe 1 du présent texte

10.1 L’article 458 du Code pénal

Nouveau code pénal

Le nouvel article 352 est une transposition à droit inchangé et trace une  avec l’ancienne disposition.

La base légale reste la même dans son esprit, mais sa formulation a été modernisée.

  • L’ancien article 458 listait de manière limitative certaines professions (médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.) tout en visant de façon générale « toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie ». [1]
  • Le nouvel article 352 simplifie la rédaction en ne reprenant plus une liste de professions. Il s’applique désormais de manière large à « toute personne qui, en raison de son état, de sa profession ou de sa fonction, est dépositaire de secrets qu’on lui confie ».

 

Chapitre 11 — Les infractions fiscales

11.1 Articles 449 à 453 CIR — fraude fiscale et faux fiscal

Art. 449 CIR. — Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 450 CIR. — Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à 5 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l’article 449, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d’un tel faux.

Art. 450bis CIR. — L’article 42, 3°, du Code pénal n’est pas d’application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués, et aux revenus de ces avantages investis, si l’action de l’administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l’entièreté de cette action.

Les mots « L’article 42, 3°, du Code pénal » sont remplacés par « L’article 53, § 2, 4°, du Code pénal lors de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal

 

Art. 451 CIR. — Faux témoignage, fausse déclaration de l’interprète ou de l’expert, subornation de témoins, experts ou interprètes : punis conformément aux articles 220 à 224 du Code pénal.

Ici aussi le renvoi aux articles pertinents est organisé par La loi du 16 mai 2024 portant adaptation du droit pénal fiscal spécial qui a procédé aux modifications techniques nécessaires pour assurer la parfaite transition entre les codes

Art. 452 CIR. — Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes autorisées : 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et amende de 125 à 500 000 euros.

Art. 453 CIR. — La violation du secret professionnel (art. 337 CIR) est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

11.2 Interdiction professionnelle (art. 455 CIR) et fermeture

Art. 455 CIR, § 1er. — En condamnant le titulaire d’une des professions suivantes : 1° conseiller fiscal ; 2° agent d’affaires ; 3° expert en matière fiscale ou comptable ; 4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables d’un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ; 5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l’exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l’une des infractions visées aux articles 449 à 453, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de 3 mois à 5 ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de 3 mois à 5 ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant ou employé.

Art. 456 CIR. — Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l’interdiction ou la fermeture prononcée en vertu des articles 454 et 455 sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 457 CIR. — Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 449 à 453 et 456.

11.3 Code du recouvrement — art. 85 à 96

Le Code du recouvrement contient un dispositif pénal parallèle à celui du CIR.

Art. 85. — Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui[13], dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 86. — Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à 5 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui[14], en vue de commettre une des infractions visées à l’article 85, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d’un tel faux. Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 250 à 500 000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 87 à 89. — Faux témoignage, refus de témoigner, violation du secret professionnel : régime équivalent à celui des art. 451 à 453 CIR.

Art. 90. — Confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou paris ; fermeture de l’établissement ou interdiction d’accepter des enjeux ou paris pour 10 à 30 jours.

Art. 91. — Pénalités en cas de violation de la fermeture / interdiction.

Art. 92. — Renvoi au Livre Ier du Code pénal (chapitre VII et article 81 compris).

Art. 93. — Solidarité des auteurs et complices au paiement des créances fiscales et non fiscales éludées ; responsabilité civile et solidaire des personnes physiques ou morales pour les amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs préposés, administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.

Art. 94 à 96. — Action publique, concertation avec l’administration, audition des fonctionnaires comme témoins.

11.4 Procédure : « una via », concertation, charte du contribuable

Le CIR (art. 460 et s.) et le Code du recouvrement (art. 94 et s.) organisent la concertation entre le ministère public et l’administration fiscale (art. 29 CIC)[15], et limitent l’audition des fonctionnaires fiscaux à la qualité de témoins (art. 463 CIR ; art. 96 Code du recouvrement).

Chapitre 12 — Le droit pénal social

Le Code pénal social constitue un corpus de règles juridiques qui peuvent mettre en cause la responsabilité des administrateurs pour toute infraction à la législation sociale.

12.1 Notion élargie d’employeur

En droit pénal social, la notion d’employeur est beaucoup plus large que celle du droit du travail : il y a donc une discordance entre ces deux notions. Une personne qui ne peut pas être considérée comme employeur au sens du droit du travail peut très bien être considérée comme tel au sens du droit pénal social.

Est considérée comme employeur au sens du droit pénal social « toute personne qui se comporte comme telle ou qui est considérée comme tel par le personnel ». La Cour de cassation a ajouté que la définition d’employeur au sens du droit pénal social est subordonnée à l’existence d’un lien de subordination.

Par conséquent, un administrateur peut être considéré comme employeur et être sanctionné pénalement avec la société ou éventuellement seul.

Un administrateur agit en tant que mandataire de la société. Il peut donc être tenu pénalement responsable des infractions qu’il aurait commises dans le cadre de son mandat — encore faut-il que l’infraction lui soit imputable.

La jurisprudence de la Cour de cassation permet de déduire qu’un magistrat peut condamner un administrateur d’une société ou d’une ASBL pour une infraction sociale, soit en tant qu’employeur — lorsqu’il ressort des circonstances de fait que l’administrateur a en réalité agi en cette qualité — soit en tant que mandataire — lorsque le magistrat estime que c’est la société qui doit être considérée

12.2 Risques spécifiques du conseiller : complicité et coauteur

Ce point à fait l’objet de développement supra dans le cadre de la discussion sur la participation

Chapitre 13 — Le Code de droit économique

13.1 Architecture pénale du Livre XV CDE

Ce point à fait l’objet de développement partiel supra.

Le Livre XV, en son titre 3 (« L’application pénale du présent Code et de ses arrêtés »), organise la répression pénale notamment relative à :

  • Livre III — Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ;
  • Livre IV — société simple, SNC et S. Comm ;
  • Livre V — la SRL ;
  • Livre VI — la SC ;
  • Livre VII — la S.A. ;
  • Livre VIII — agrément des sociétés ;
  • Livre IX — ASBL, AISBL, fondation ;
  • Livre XII — les restructuration.
  • (…) sociétés européennes SE, SCE, GEIE.

13.2 Sanctions concernant l’expert indépendant, le commissaire et le réviseur — art. XV.75

L

Art. XV.75 CDE. — Sont punis d’une sanction de niveau 2 : (…) 2° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d’expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d’entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées.

Les personnes visées aux 1° ou 2° sont punies d’une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une intention frauduleuse.

13.3 Le devoir d’alerte de continuité — art. XX.23 §3 CDE

Le texte est reproduit ci-dessus (chapitre 10.3). Il s’agit d’une dérogation expresse au secret professionnel et, simultanément, d’une obligation pesant sur l’expert-comptable et le réviseur, dont la méconnaissance peut engager leur responsabilité civile (et, dans certains cas, pénale).

 

 

Partie IV — Responsabilité de la personne morale et interaction

Chapitre 14 — La responsabilité pénale des personnes morales

14.1 L’article 5 du Code pénal (réforme 2018)

Les dispositions de 2018 de l’article 5 du Code pénal régissent la question de l’imputabilité de la sanction en présence d’une personne morale ; elles sont maintenues à droit constant ( texte identique pour le premier et dernier alinéa)) par l’article 18 du nouveau code pénal

Art. 5 C. pén. — Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte. Sont assimilées à des personnes morales :

1° les sociétés momentanées et les sociétés internes[16] ;

2° les sociétés visées à l’article 2, § 4, alinéa 2 du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation ;

3° les sociétés civiles qui n’ont pas pris la forme d’une société commerciale[17].

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.

14.2 Cumul de responsabilités personne morale / personne physique

La personne morale ne sera pas tenue des infractions commises par des personnes physiques agissant dans leur intérêt et pour leur propre compte, et se servant de la personne morale pour perpétrer ces infractions. Le but de l’action répréhensible est donc important : s’agit-il d’agir dans l’intérêt de la personne morale ou exclusivement dans l’intérêt de l’administrateur — la personne morale n’étant alors que « l’instrument » de la commission de l’infraction ?

 

 

Partie V — Devoirs d’alerte et coopération

Chapitre 15 — Le devoir d’alerte de continuité (CDE XX.23 §3)

Voir le texte reproduit au chapitre 10.3 et la lecture combinée avec le chapitre 13.3.

En résumé :information écrite obligatoire circonstanciée à l’organe de l’entreprise ; ensuite délai d’un mois  avec →la faculté d’informer le président du tribunal de l’entreprise.

L’absence d’information circonstanciée, lorsque les conditions légales sont réunies mettra clairement la responsabilité professionnelle en jeu du conseiller qui omet d’agir.

 Cet article prévoit une dérogation au secret professionnel

Chapitre 16 — La déclaration de soupçon à la CTIF

C’est la loi i du 18 septembre 2017 qui impose et organise cette déclaration

Voir supra les obligations liées à cette législation et les commentaires sur le secret professionnel

 

Chapitre 17 — La coopération avec le parquet (art. 29 CIC)

Le CIR (art. 460 à 463), le Code du recouvrement (art. 94 à 96) et le CDE organisent une concertation entre l’administration et le ministère public (art. 29, §§ 2 et 3 CIC) et la communication d’éléments du dossier fiscal.

Voir également supra les commentaires sur la via una.

 

 

Conclusion — Synthèse et bonnes pratiques

Le conseiller externe, en tant que professionnel, peut engager sa responsabilité pénale :

  • directement :notamment s’il commet un faux, un abus de confiance, ou viole le secret professionnel ou viole une autre disposition pénale. Il en est de même lorsqu’il participe à la violation d’une disposition pénale
  • indirectement : s’il participe aux ‘infractions commises par ses clients ou les dirigeants de société.

Les textes clés sont notamment : Code pénal (art. 193-196, 458, 491, 492bis, 496, 505), CSA (art. 3:43 à 3:46 et 3:97), loi du 17 mars 2019 et loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017.

Le professionnel régit par des dispositions disciplinaires veillera à les respecter, une faute disciplinaire pouvant être également une faute civile voire pénale.

Annexes

Annexe 1 — Le secret professionnel

[1] Franklin Kuty (Le nouveau code pénal livre 1 p31 (Anthémis-2024)

[3] Il s’agirait de reprendre la clause dite de « Nuremberg » consacrée en droit coutumier par différents instruments internationaux notamment la CEDH ; cela n’empêche pas l’interrogation du respect du principe de légalité sauf à considérer qu’il s’agit d’inclure en droit belge des dispositions internationales ratifiées par la Belgique

[4] Ce renvoit est essentiellement destiné à souligner que le CSA n’est pas l’unique instrument légal régissant la gestion des sociétés mais qu’une interrogations transversale des dispositions légales est nécessaire

[5] Voir à cet égard l’obligation d’avertir quand la situation de l’entreprise est en péril de discontinuité ( obligation d’avertir le dirigeant, possibilité d’avertir letribunal)

[6] Ce qui confirme la jurisprudence qui applique le secret professionnel à des témoins de la dictée d’un testament à un notaire ( il y a d’autres exemples)

[7] Constat d’acte de violence sur mineur pour un médecin par exemple

[8] L’interposition d’une société de management ne fera plus obstacle à une action d’un tiers lésé

[9] La modification des conditions générales d’intervention doit être revue si l’on veut protéger les auxiliaires

[10] « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » remplacer par le 6.5 « Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute. »

[11] Cette évolution marque une pénalisation ‘ perceptible dans tout le droit des affaires) des situations de faillite qui constitue un moyen redoutable aux mains des curateurs qui pourront bénéficier de l’appareil judiciaire pour établir leurs revendications

[12] Rappelons que pour les dirigeants l’article 2.56 du CSA plafonne les indemnités auxquelles ils peuvent être condamné

[13] Toute personne y compris un conseiller externe

[14] Idem point 6

[15] (…) « Toutefois, les fonctionnaires de l’Administration générale de la fiscalité, de l’Administration générale de la perception et du recouvrement, de l’Administration générale de la documentation patrimoniale et de l’Administration générale de l’Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. 4 Le conseiller général]  visé à l’alinéa 2 ou le fonctionnaire qu’il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l’initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation.(…)”

[16] L’article 18 vise les sociétés simple et les sociétés en formation

[17] Les sociétés civiles ne sont pas reprise dans l’article 18

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