La Belgique est-elle toujours une terre d’accueil pour les holdings et les family offices ?
Foire aux questions — 21 questions / réponses pédagogiques
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ToggleIntroduction
Par la loi du 6 avril 2026, le législateur belge a créé une nouvelle taxe spécifique sur les plus-values financières. Au-delà d’un seuil, une taxe de 10 % est, en principe, prélevée sur les plus-values financières — étant entendu qu’il existe de nombreuses exceptions, détaillées dans les questions qui suivent.
Ce document est organisé en six parties et en vingt-et-une questions. Chaque réponse débute par un encadré « En bref » qui en résume l’essentiel, suivi du détail technique et, le cas échéant, de tableaux récapitulatifs et d’exemples chiffrés. Les définitions utiles sont signalées par des encadrés « À savoir ».
Partie I — Le champ d’application de la taxe
Question 1 — Dans quels cas la taxe s’applique-t-elle ?
En bref — La taxe vise les plus-values effectivement réalisées (vente, échange, apport, rachat…) sur des actifs financiers, à partir du 1er janvier 2026. Les plus-values latentes, les successions et les donations ne sont pas, en elles-mêmes, taxées.
La taxe s’applique aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’actifs financiers, dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, à partir du 1er janvier 2026. Une cession à titre onéreux suppose une opération de réalisation effective (vente, échange, apport, rachat, etc.) ; les plus-values purement latentes ne sont pas imposées.
Les donations et les transmissions par décès ne constituent pas, en principe, un fait générateur de la taxe (voir questions 15 et 16).
La mention « hors cadre professionnel » délimite le périmètre du nouveau prélèvement à 10 %, mais ne soustrait pas les plus-values professionnelles à toute imposition :
- (i) les plus-values réalisées par une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle (titres affectés à l’activité) demeurent imposables comme revenus professionnels au barème progressif de l’IPP (25 % à 50 %), majoré des additionnels communaux et, le cas échéant, des cotisations sociales ;
- (ii) les plus-values réalisées par une société soumise à l’impôt des sociétés relèvent du régime de l’ISoc (avec, sous conditions, l’exonération applicable aux plus-values sur actions) ;
- (iii) les plus-values qualifiées de spéculatives, parce que réalisées en dehors de la gestion normale du patrimoine privé, restent taxées au taux distinct de 33 % au titre des revenus divers (article 90, 1° CIR92), régime préexistant que la nouvelle loi ne remet pas en cause.
Question 2 — Quels sont les actifs visés par la taxe ?
En bref — Quatre grandes catégories d’actifs financiers, détenus en Belgique ou à l’étranger : instruments financiers, contrats d’assurance et de capitalisation, crypto-actifs (MiCA), devises et or d’investissement.
La loi vise quatre catégories d’actifs financiers, au sens large, qu’ils soient détenus en Belgique ou à l’étranger :
- Instruments financiers : actions (cotées ou non), obligations, instruments du marché monétaire, bons de caisse, produits dérivés (options, futures, swaps), ETF, parts d’organismes de placement collectif et droits d’émission.
- Contrats d’assurance et opérations de capitalisation : assurances-épargne et assurances-placement des branches 21, 22, 23, 26 et 44, y compris leurs équivalents étrangers.
- Crypto-actifs au sens du règlement MiCA : e-money tokens, asset-referenced tokens, utility tokens et NFT à finalité d’investissement ou de paiement.
- Devises et or d’investissement : en ce compris la monnaie électronique et les monnaies numériques de banque centrale.
| À savoir — l’ETF
Un ETF (Exchange-Traded Fund, ou « tracker ») est un fonds de placement coté en bourse, généralement géré passivement, qui réplique un indice boursier (par exemple le CAC 40, le BEL 20 ou le MSCI World). Il se négocie en continu, comme une action, et ses frais sont en règle nettement inférieurs à ceux d’un fonds classique. |
| À savoir — les branches d’assurance
Branche 21 : capital investi à rendement garanti. Branche 22 : couvre des événements précis (décès, mariage, naissance). Branche 23 : produit d’investissement lié à des fonds de placement, sans garantie. Branche 26 : opération de capitalisation collective. Branche 44 : contrat mixte combinant le plus souvent (mais pas exclusivement) les branches 21 et 23. |
| À savoir — le règlement MiCA
Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) est le cadre juridique de l’Union européenne qui harmonise la réglementation des crypto-actifs dans les 27 États membres. Les exemples les plus connus sont le Bitcoin et les NFT (œuvres d’art numériques). |
Traitement des plus-values réalisées à l’étranger ou par un non-résident
Résident belge cédant un actif à l’étranger. La taxe s’applique sur la plus-value mondiale du contribuable. L’assiette inclut donc les actifs détenus auprès d’un intermédiaire étranger ou cotés sur une bourse étrangère. À défaut de retenue à la source par un intermédiaire belge, le contribuable doit déclarer la plus-value via sa déclaration à l’impôt des personnes physiques. Les conventions préventives de double imposition (CPDI) conclues par la Belgique attribuent généralement (à vérifier pour chaque cas d’espèce) le droit d’imposer les plus-values mobilières à l’État de résidence du cédant ; un crédit d’impôt étranger peut, le cas échéant, être imputé selon les termes de la convention applicable.
Non-résident personne physique. Il n’est pas visé par la nouvelle taxe sur les plus-values, même si l’actif cédé est situé en Belgique ou détenu auprès d’un intermédiaire belge. Ainsi, un résident fiscal d’un autre État de l’EEE qui cède des actions cotées sur Euronext Brussels n’est pas redevable de la taxe belge de 10 % : le critère retenu est la résidence fiscale du cédant, et non le lieu de cotation de l’action ou la localisation de l’intermédiaire. La nouvelle taxe s’inscrit dans l’IPP/IPM, qui ne taxe les non-résidents (INR) que sur certains revenus de source belge limitativement énumérés, parmi lesquels les plus-values mobilières privées ne figurent pas. L’intermédiaire belge n’opérera dès lors pas de retenue pour un client identifié comme non-résident (sur production d’une attestation de résidence fiscale étrangère ou via les procédures KYC habituelles).
Trois limites doivent toutefois être soulignées : (i) l’exception « participation importante » de l’article 228, § 2, 9°, h CIR92 — régime préexistant : la cession par un non-résident d’une participation d’au moins 25 % dans une société belge à un acquéreur établi hors de l’EEE reste imposable en Belgique au titre de l’INR, sauf si la convention préventive de double imposition applicable attribue le droit d’imposer exclusivement à l’État de résidence (règle habituelle, conforme à l’article 13, § 5 du modèle OCDE) ; (ii) lorsque les titres sont affectés à un établissement stable du non-résident en Belgique, la plus-value est imposable au titre des revenus professionnels ; (iii) l’exonération belge ne préjuge pas du traitement fiscal dans l’État de résidence du cédant, qui taxera selon ses propres règles.
À ne pas confondre, par ailleurs, avec les dividendes versés par une société belge à un non-résident, qui restent soumis au précompte mobilier belge (30 %, réductible par convention) : la nouvelle taxe ne concerne que les plus-values de cession. Enfin, un résident belge qui transférerait sa résidence à l’étranger pour échapper à la taxe peut tomber sous l’exit tax prévue par la loi (imposition des plus-values latentes lors du départ, avec mécanismes de report si la destination est dans l’EEE ou un État conventionné).
Sur le plan strictement technique, l’exonération des non-résidents ne tient pas à un choix de politique fiscale mais à l’absence de base légale d’imposition. L’IPP (titre II CIR92) frappe les personnes physiques résidentes et l’IPM (titre III) les personnes morales résidentes ; les non-résidents relèvent d’un impôt distinct, l’impôt des non-résidents (INR, articles 227 à 248/3 CIR92), qui se subdivise en INR/PP (personnes physiques), INR/Soc (sociétés) et INR/PM (personnes morales). L’INR n’atteint les non-résidents que sur les revenus de source belge limitativement énumérés à l’article 228 CIR92 — y figurent notamment les plus-values mobilières privées hors gestion normale du patrimoine (article 228, § 2, 9°, e, taux de 33 %) et les plus-values sur participations importantes ≥ 25 % cédées hors EEE (article 228, § 2, 9°, h). La loi du 6 avril 2026 instaurant le prélèvement de 10 % n’a, sauf disposition expresse, pas étendu l’article 228 CIR92 à la nouvelle taxe ; c’est cette absence d’extension législative qui fonde la non-imposition du non-résident, et non une option politique susceptible d’être renversée par voie d’interprétation administrative.
Une réserve mérite d’être faite s’agissant de l’IPM. L’assimilation des ASBL et fondations exerçant une activité économique au régime de l’IPM (régime généralement plus favorable que l’ISoc) a été contestée à plusieurs reprises au regard du droit européen des aides d’État, la Commission et le juge de l’Union ayant considéré qu’une telle sous-imposition pouvait constituer une aide incompatible lorsqu’elle profite à des entités en concurrence avec le secteur marchand (Trib. UE, 20 sept. 2019, T-696/17, Havenbedrijf Antwerpen e.a. c/ Commission, dit « arrêt des ports belges »). Le fait que les ASBL/fondations soient désormais soumises à la nouvelle taxe sur les plus-values via le canal de l’IPM ne neutralise pas cette difficulté structurelle : une entité IPM qui exerce une activité économique reste susceptible d’être attaquée sous l’angle de la distorsion de concurrence pour la part de ses opérations relevant du secteur marchand, indépendamment du prélèvement de 10 % désormais applicable à ses plus-values financières.
Sociétés (résidentes ou non). Exclues du champ de la nouvelle taxe ; les plus-values relèvent de l’impôt des sociétés ou de l’impôt des non-résidents/sociétés selon leur régime propre.
Question 3 — Quels sont les actifs qui échappent à la taxe ?
En bref — Échappent à la taxe les pensions des 2e et 3e piliers (avec avantage fiscal), les liquidités sur compte de paiement et les actifs professionnels, qui conservent leur régime propre.
Échappent notamment à la taxe les produits du deuxième pilier de pension (assurances-groupe, engagements individuels de pension, pension libre complémentaire des indépendants, fonds de pension), les produits du troisième pilier bénéficiant d’une réduction d’impôt (épargne-pension et assurance-vie dans le cadre de l’épargne à long terme), les liquidités détenues sur un compte de paiement, ainsi que les actifs détenus à titre professionnel, lesquels demeurent soumis à leur régime propre.
| Catégorie de produit | Taxe 10 % ? | Régime fiscal propre |
| 2e pilier — assurance-groupe, EIP, PLCI, fonds de pension | Non | Taxation à la liquidation (capital pension : taux distincts 10 / 16,5 / 20 % selon l’âge ; rente : IPP) |
| 3e pilier avec réduction d’impôt — épargne-pension, assurance-vie épargne LT | Non | Taxe anticipative de 8 % à 60 ans ; primes : réduction d’impôt 25 ou 30 % |
| Branche 21 (taux garanti, hors épargne LT) | Oui | Taxe sur primes 2 % ; précompte mobilier 30 % sur intérêts si rachat < 8 ans (sauf > 25 000 €) |
| Branche 22 (capitalisation à taux garanti) | Oui | Régime aligné sur la branche 21 |
| Branche 23 (fonds, sans garantie) | Oui | Taxe sur primes 2 % ; pas de PM en principe ; PV désormais taxées à 10 % |
| Branche 26 (capitalisation collective) | Oui | Précompte mobilier 30 % sur rendement ; PV désormais taxées à 10 % |
| Branche 44 (mixte 21 + 23) | Oui | Traitement par composante (21 et 23) |
| Instruments financiers (actions, obligations, ETF, fonds, dérivés, bons de caisse) | Oui | Précompte mobilier sur dividendes/coupons ; taxe Reynders sur fonds obligataires ; TOB |
| Crypto-actifs (MiCA : tokens, NFT investissement) | Oui | — |
| Devises, or d’investissement, monnaies numériques de banque centrale | Oui | — |
| Liquidités sur compte de paiement | Non | Précompte mobilier 30 % sur intérêts (épargne réglementée : exonération + 15 %) |
| Actifs détenus à titre professionnel | Non (hors champ) | Revenus professionnels — barème IPP 25-50 % + additionnels + cotisations sociales |
Partie II — Calendrier et contribuables concernés
Question 4 — Quelles sont les dates clés ?
En bref — Quatre dates structurent le régime : la « photographie » au 31/12/2025, l’entrée en vigueur au 01/01/2026, la date limite d’évaluation des actifs non cotés au 31/12/2027 et le terme de la mesure transitoire au 31/12/2030.
| Date | Événement | Portée |
| 31 décembre 2025 | « Photographie » des actifs | Valeur de référence pour les actifs acquis avant l’entrée en vigueur (dernier cours de clôture 2025 pour les actifs cotés ; règles spécifiques pour les non cotés) |
| 1er janvier 2026 | Entrée en vigueur de la taxe | Seules les plus-values réalisées à compter de cette date sont imposables ; les plus-values historiques restent exonérées |
| 31 décembre 2027 | Date limite d’évaluation des actifs non cotés | Établissement, le cas échéant, d’une évaluation par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié indépendant |
| 31 décembre 2030 | Terme de la mesure transitoire | Dernière date à laquelle le contribuable peut invoquer la valeur d’acquisition historique si elle est supérieure à la valeur au 31/12/2025 ; au-delà, la « photographie » devient la référence unique |
Question 5 — Quels contribuables sont visés ?
En bref — Sont visés : les personnes physiques résidentes (IPP), la plupart des personnes morales IPM et les associations de fait (par transparence). Sont hors champ : les sociétés (ISoc) et, en principe, les non-résidents.
| Contribuable | Soumis ? | Régime applicable |
| Personne physique résidente belge (IPP) | Oui | Régime général 10 % / régime participation importante / plus-values internes 33 % |
| Personne morale résidente soumise à l’IPM (ASBL, fondations, universités) | Oui (sauf exception) | Régime général 10 %. Exception : entités agréées pour délivrer des attestations fiscales pour dons |
| Association de fait sans personnalité juridique établie en Belgique | Oui (par transparence) | Imposition dans le chef des membres personnes physiques au prorata de leurs droits |
| Société résidente soumise à l’ISoc | Non | Régime ISoc — exonération RDT (art. 202-205 CIR92) si conditions de taxation, de participation (≥ 10 % ou ≥ 2,5 M€) et de détention (≥ 1 an) ; sinon imposition au taux ordinaire de 25 % |
| Société non-résidente (INR/Soc) | Non | INR/Soc, sauf établissement stable en Belgique |
| Personne physique non-résidente (INR/PP) | Non (en principe) | INR/PP — uniquement sur revenus de source belge énumérés à l’art. 228 CIR92 ; le prélèvement de 10 % n’a pas été étendu à cette liste |
| Personne morale non-résidente (INR/PM) | Non (en principe) | INR/PM — même logique que l’INR/PP |
Partie III — Le calcul de la taxe
Question 6 — Quel est le tarif de la taxe ?
En bref — Trois régimes coexistent : le régime général à 10 %, le régime de la participation importante (barème progressif de 1,25 % à 10 % au-delà de 1 M€) et le régime des plus-values internes à 33 %.
La loi prévoit trois régimes distincts, dont l’application dépend du type de cession et du niveau de participation détenu par le cédant.
| Régime | Champ d’application | Taux | Exonération |
| Régime général | Régime « par défaut » : toutes les cessions d’actifs financiers (actions cotées, obligations, fonds, ETF, crypto-actifs, devises, or, etc.) qui ne relèvent pas d’un autre régime | 10 % (taux unique) | 10 000 € par personne et par an (indexé), majorable jusqu’à 15 000 € après 5 ans de non-utilisation |
| Participation importante | Cession d’actions par un cédant détenant, directement et individuellement, ≥ 20 % des droits dans la société cédée (seuil apprécié par personne, sans cumul familial) | Barème progressif :
– 1,25 % de 1 M€ à 2,5 M€ – 2,50 % de 2,5 M€ à 5 M€ – 5 % de 5 M€ à 10 M€ – 10 % au-delà de 10 M€ |
1 000 000 € de plus-values, utilisable une seule fois sur 5 années consécutives (« sac à dos ») |
| Plus-values internes | Cession d’actions à une société contrôlée par le cédant, seul ou avec des proches jusqu’au 2e degré (régime préexistant — art. 90, 9° CIR92) | 33 % | Aucune |
Le mécanisme du « sac à dos »
L’exonération de 1 000 000 € sous le régime de la participation importante n’est pas un abattement annuel, mais une enveloppe pluriannuelle individuelle qui couvre l’ensemble des plus-values du contribuable sur une fenêtre glissante de cinq années consécutives. Une fois épuisée, l’enveloppe ne se reconstitue qu’au terme du cycle de cinq ans, puis est à nouveau utilisable pour les cinq années suivantes. La totalité peut être consommée la première année si la plus-value y suffit ; il n’est pas exigé d’étaler. Le caractère individuel est strict : deux époux détenant chacun ≥ 20 % d’une société disposent chacun de leur propre enveloppe de 1 000 000 €, sans cumul familial. Une fois le sac épuisé, le barème progressif s’applique sur la plus-value excédentaire (1,25 % sur la tranche entre 1 M€ et 2,5 M€, etc.) : l’exonération de 1 M€ et la première tranche du barème ne se cumulent pas. Ce mécanisme n’existe que dans le régime de la participation importante ; il ne s’applique ni au régime général (abattement annuel de 10 000 €, majorable jusqu’à 15 000 €) ni au régime des plus-values internes (aucune exonération).
| Exemple — cession d’une société professionnelle constituée il y a 30 ans (capital de 8 000 €)
Le capital initial n’a, en principe, pas d’incidence sur le calcul de la plus-value : la valeur d’acquisition retenue est la valeur de la société au 31 décembre 2025 (déterminée selon l’une des cinq méthodes admises pour les actifs non cotés — voir Q7), et non le capital social historique. Celui-ci ne pourrait être invoqué que s’il était supérieur à la valeur au 31/12/2025, ce qui n’est manifestement pas le cas. (i) Vente à un tiers indépendant, détention individuelle ≥ 20 % : régime de la participation importante. Hypothèse : prix de cession de 5 000 000 €, valeur au 31/12/2025 de 3 000 000 € → plus-value brute de 2 000 000 €, dont 1 000 000 € absorbé par le « sac à dos » et 1 000 000 € imposable dans la tranche 1,25 % (1 M€ à 2,5 M€) → taxe due : 12 500 €. (ii) Cession à une société contrôlée par le cédant (typiquement un apport à une holding personnelle) : régime des plus-values internes, taxation à 33 % sur l’intégralité de la plus-value, sans exonération. (iii) Titres affectés à l’activité professionnelle : la plus-value est qualifiée de revenu professionnel et imposée au barème progressif de l’IPP (25-50 %), majoré des additionnels et, le cas échéant, des cotisations sociales — le prélèvement de 10 % ne s’applique pas. Il est dès lors essentiel (a) de faire établir, avant le 31/12/2027, une évaluation de la société au 31/12/2025 par un réviseur ou un expert-comptable certifié indépendant — plus cette valeur est élevée, plus la base taxable rétrécit ; et (b) d’arrêter la structuration de la sortie (vente à un tiers vs apport à une holding) en pleine connaissance de l’écart de taxation entre les deux régimes. |
Question 7 — Comment détermine-t-on la valeur d’acquisition ?
En bref — Elle dépend de la date d’acquisition et de la nature de l’actif (coté / non coté). À défaut de justificatif, la valeur d’acquisition est réputée nulle et la totalité du prix de cession devient imposable.
La valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value dépend de la date d’acquisition de l’actif et de sa nature (coté ou non coté). Le tableau ci-dessous récapitule les règles applicables.
| Situation | Valeur d’acquisition retenue | Règle complémentaire |
| Actif coté acquis avant le 01/01/2026 | Dernier cours de clôture 2025 (« photographie ») | Le contribuable peut invoquer le prix d’acquisition historique s’il est supérieur, pour les cessions au plus tard le 31/12/2030, sur preuve |
| Actif non coté acquis avant le 01/01/2026 | La plus élevée des cinq valeurs suivantes :
– prix d’une cession entre parties indépendantes en 2025 – valeur lors d’une constitution de société ou d’une augmentation de capital en 2025 – valeur résultant d’un contrat ou d’une offre d’option de vente en vigueur au 01/01/2026 – formule forfaitaire : fonds propres + 4 × EBITDA du dernier exercice clôturé avant 2026 – évaluation par un réviseur ou un expert-comptable certifié indépendant, au plus tard le 31/12/2027 |
Le contribuable peut invoquer le prix d’acquisition historique s’il est supérieur, pour les cessions au plus tard le 31/12/2030, sur preuve |
| Actif acquis à partir du 01/01/2026 | Prix d’acquisition effectivement payé | Méthode FIFO pour les achats échelonnés à partir du 01/01/2026 ; moyenne pondérée pour les actifs acquis avant 2026 |
| Actif acquis par donation | Valeur d’acquisition dans le chef du donateur (ou valeur au 31/12/2025 si acquisition antérieure) | Indiquer le prix et la date d’acquisition du donateur dans l’acte de donation, avec justificatifs |
| Actif acquis par succession | Valeur d’acquisition dans le chef du défunt (ou valeur au 31/12/2025 si acquisition antérieure) | Idem ci-dessus — justification à conserver |
| Actif en devise étrangère | Prix d’acquisition converti en euros au cours de change applicable à la date d’acquisition | Prix de cession également converti au cours du jour de la cession |
| Absence de justificatif | Valeur d’acquisition réputée nulle | L’intégralité du prix de cession est imposable |
Question 8 — Comment détermine-t-on l’exonération ?
En bref — Régime général : abattement annuel et individuel de 10 000 € (jusqu’à 15 000 € après 5 ans de non-utilisation). Participation importante : « sac à dos » de 1 000 000 €. Plus-values internes : aucune exonération.
| Note préliminaire commune aux questions 8 et 9 — notions de plus-value et de moins-value
Les notions de « plus-value » et de « moins-value » utilisées dans la loi du 6 avril 2026 sont exclusivement fiscales. Elles visent les gains et pertes effectivement réalisés lors d’une cession à titre onéreux, calculés selon les règles fiscales de la loi (prix de cession diminué de la valeur d’acquisition fiscale ou de la valeur au 31 décembre 2025, hors frais et taxes — voir Q12) et dûment justifiés. Les plus-values et moins-values purement latentes (variations de marché non concrétisées) ne sont pas prises en compte. La notion de « moins-value comptable » au sens du droit comptable des sociétés est étrangère aux contribuables visés : les personnes physiques (IPP) et les personnes morales non commerciales (IPM) ne tiennent pas de comptabilité au sens du Code de droit économique. Les pertes constatées avant le 31 décembre 2025 sont définitivement perdues pour le nouveau régime. Pour les sociétés soumises à l’ISoc (hors champ), les moins-values et réductions de valeur sur actions demeurent régies par l’article 198, § 1er, 7° CIR92 et restent en règle non déductibles. |
Dans le régime général, chaque contribuable personne physique bénéficie d’une exonération annuelle de 10 000 € (montant indexé) sur les plus-values réalisées. Si l’exonération n’est pas utilisée, elle augmente de 1 000 € par année non utilisée, pendant cinq ans maximum, pour atteindre un plafond de 15 000 €. L’exonération est individuelle : un couple bénéficie ainsi potentiellement de 20 000 € (ou 30 000 € après cinq ans de non-utilisation). Elle doit être demandée via la déclaration fiscale et n’est pas prise en compte par la banque au moment du prélèvement à la source.
Dans le régime de la participation importante, l’exonération s’élève à 1 000 000 € de plus-values, utilisable une seule fois sur une période de cinq années consécutives (mécanisme dit du « sac à dos »). Le régime des plus-values internes (taux de 33 %), en revanche, ne prévoit aucune exonération : la totalité de la plus-value y est imposable.
Question 9 — Comment déduit-on les moins-values ?
En bref — Les moins-values de l’année se déduisent des plus-values de même catégorie et de même taux, pour le même contribuable et la même période. Aucun report sur les années suivantes ; la déduction passe par l’opt-out et la déclaration.
Les moins-values réalisées au cours de l’année peuvent être déduites des plus-values, à condition (i) d’avoir été subies par le même contribuable, (ii) au cours de la même période imposable, et (iii) sur des actifs financiers relevant de la même catégorie et soumis au même taux d’imposition (une moins-value du régime général à 10 % ne peut donc pas être imputée sur une plus-value interne taxée à 33 %). Les moins-values non absorbées ne peuvent pas être reportées sur les années suivantes. La déduction n’est pas opérée par l’intermédiaire belge lors de la retenue à la source, qui s’effectue dès le premier euro de plus-value : pour faire valoir ses moins-values, le contribuable doit opter pour l’opt-out et les déclarer via sa déclaration à l’impôt des personnes physiques (voir Q11).
Question 10 — Quid en cas de moins-value historique ?
En bref — Les moins-values latentes antérieures au 01/01/2026 ne sont pas déductibles : seules les pertes calculées par rapport à la valeur au 31/12/2025 comptent — sauf à invoquer, sur preuve, une valeur d’acquisition historique supérieure (jusqu’au 31/12/2030).
Les moins-values latentes constituées avant le 1er janvier 2026 ne sont pas déductibles : seules les pertes calculées par rapport à la valeur au 31 décembre 2025 peuvent être prises en compte. Si la valeur d’acquisition historique d’un actif est supérieure à sa valeur au 31 décembre 2025, le contribuable peut toutefois invoquer cette valeur historique pour calculer la plus-value (et, le cas échéant, la moins-value), à condition d’en apporter la preuve et pour les cessions intervenant au plus tard le 31 décembre 2030.
Question 11 — Comment la taxe est-elle prélevée ?
En bref — En principe, retenue à la source libératoire par l’intermédiaire financier belge, dès le premier euro. Le contribuable peut opter pour l’opt-out et déclarer lui-même ses plus-values et moins-values.
La taxe est en principe retenue à la source, à titre libératoire, par l’intermédiaire financier belge (banque, société de bourse, assureur) lors de la cession. La retenue s’opère dès le premier euro de plus-value, sans tenir compte de l’abattement annuel, des moins-values éventuelles ou d’une valeur d’acquisition différente de la « photographie » du 31 décembre 2025. Le contribuable peut opter pour l’opt-out : il déclare alors lui-même ses plus-values (et moins-values) via sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, en informant préalablement son intermédiaire belge. Pour les actifs détenus auprès d’un intermédiaire étranger, la déclaration via la déclaration fiscale est obligatoire. Pour la période transitoire du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026, des règles spécifiques s’appliquent (opt-out par défaut, retenue possible mais reversée après publication de la loi).
Question 12 — Peut-on déduire des frais ou taxes ?
En bref — Non. Les frais et taxes liés à l’acquisition ou à la cession (courtage, droits de garde, TOB, taxe Reynders…) ne sont pas déductibles de la base imposable.
Les frais et taxes liés à l’acquisition ou à la cession des actifs financiers (frais de courtage, droits de garde, taxe sur les opérations de bourse, taxe Reynders, etc.) ne sont pas déductibles de la base imposable. La plus-value est strictement calculée comme la différence entre le prix de cession et la valeur d’acquisition (ou la valeur au 31 décembre 2025 pour les actifs antérieurs).
Partie IV — Situations particulières
Question 13 — Quid en cas de démembrement de la propriété d’actifs financiers ?
En bref — La plus-value est, en principe, réputée réalisée dans le chef du nu-propriétaire, considéré comme le plein-propriétaire économique de l’actif.
En cas de démembrement entre usufruit et nue-propriété, la plus-value est, en principe, réputée réalisée dans le chef du nu-propriétaire, qui est considéré comme le plein-propriétaire économique de l’actif. Tant le plein-propriétaire que le nu-propriétaire sont qualifiés de contribuables au sens de la loi.
Question 14 — Quid en cas d’actifs financiers détenus en copropriété ?
En bref — Chaque copropriétaire est imposable à concurrence de sa quote-part et bénéficie de son propre abattement annuel ; le seuil de 20 % s’apprécie individuellement, sans cumul familial.
En cas de copropriété (indivision), la plus-value est imposable dans le chef de chaque copropriétaire à concurrence de sa quote-part. Chaque copropriétaire bénéficie individuellement de son abattement annuel (10 000 €, indexé), ce qui peut porter l’exonération à 20 000 € pour un compte commun à deux titulaires. Le seuil de 20 % pour la participation importante s’apprécie individuellement et ne peut être additionné entre membres d’une même famille.
Question 15 — Quid en cas de donation ?
En bref — La donation n’est pas une cession à titre onéreux : pas de taxation immédiate, mais un impôt différé. Lors de la revente, la plus-value se calcule par référence à la valeur d’acquisition du donateur.
La donation d’actifs financiers ne constitue pas une cession à titre onéreux et n’entraîne donc pas de taxation immédiate. Toutefois, l’impôt est différé : lors de la cession ultérieure par le donataire, la plus-value est calculée par référence à la valeur d’acquisition dans le chef du donateur (ou à la valeur au 31 décembre 2025 si l’actif avait été acquis avant cette date). Il est dès lors recommandé d’indiquer dans l’acte de donation le prix et la date d’acquisition du donateur et d’y joindre les justificatifs. La donation à un non-résident peut, dans certains cas, relever de la disposition générale anti-abus.
Question 16 — Quid en cas de décès ?
En bref — Le décès n’est pas un fait générateur de la taxe ; l’impôt est différé. À la revente, la plus-value se calcule à partir de la valeur d’acquisition du défunt.
Le décès n’est pas un fait générateur de la taxe : la transmission par succession n’est pas assimilée à une cession à titre onéreux. Comme pour la donation, l’impôt est toutefois différé. Lorsque l’héritier ou légataire cède ultérieurement l’actif, la plus-value est calculée à partir de la valeur d’acquisition dans le chef du défunt (ou de la valeur au 31 décembre 2025 si l’acquisition est antérieure).
Partie V — Application par type d’actif
Question 17 — Comment sera taxée une obligation ?
En bref — Plus-value de cession ou de remboursement taxée à 10 % (régime général). Les coupons d’intérêts conservent leur régime propre (précompte mobilier).
Les obligations sont des instruments financiers visés par le régime général. La plus-value imposable au taux de 10 % correspond à la différence entre le prix de cession (ou de remboursement) et la valeur d’acquisition (ou la valeur au 31 décembre 2025 pour les obligations acquises avant cette date). Les coupons d’intérêts restent soumis à leur régime propre (précompte mobilier) et ne sont pas concernés par la nouvelle taxe sur les plus-values.
Question 18 — Comment sera taxé un fonds d’investissement ?
En bref — Plus-value de cession des parts de fonds et d’ETF taxée à 10 %. La taxe Reynders (art. 19bis CIR92) reste applicable et se cumule, sur une base distincte.
Les parts de fonds d’investissement et d’ETF sont des instruments financiers entrant dans le champ de la taxe. La plus-value de cession est imposée au taux de 10 % sous le régime général. La taxe Reynders (précompte mobilier de 30 % sur la composante « intérêts » des fonds investissant plus de 10 % en titres de créance, article 19bis CIR92) demeure applicable et se cumule avec la nouvelle taxe sur les plus-values, étant entendu que la base imposable de chacune diffère.
Question 19 — Comment sera taxée une assurance-vie ?
En bref — Les contrats des branches 21, 22, 23, 26 et 44 entrent dans le champ. La plus-value correspond à la différence entre la valeur de rachat/liquidation et la valeur d’acquisition. Les 2e pilier et épargne LT en sont exclus.
Les contrats d’assurance-vie des branches 21, 22, 23, 26 et 44 (ainsi que les contrats étrangers équivalents) entrent dans le champ de la taxe. La plus-value imposable correspond, en principe, à la différence entre la valeur de rachat ou de liquidation et la valeur d’acquisition (réserve d’inventaire ou somme des primes versées au 31 décembre 2025, le montant le plus élevé étant retenu, pour les contrats antérieurs). Lorsque l’assureur est établi en Belgique, il retient en principe la taxe à la source. Sont exclus du champ d’application les contrats relevant du deuxième pilier de pension et de l’épargne à long terme avec réduction fiscale.
Question 20 — Comment puis-je calculer ma taxe ?
En bref — Trois formules selon le régime. Régime général : (prix de cession − valeur d’acquisition) × 10 %, après abattement annuel. Participation importante : barème progressif après le « sac à dos ». Plus-values internes : 33 %.
Régime général (10 %)
- Plus-value imposable = prix de cession − valeur d’acquisition (ou valeur au 31/12/2025 pour les actifs antérieurs, sauf valeur d’acquisition historique plus élevée et justifiable, jusqu’au 31/12/2030).
- Abattement annuel de 10 000 € par personne (indexé), majorable jusqu’à 15 000 € en cas de non-utilisation (+ 1 000 € par an, pendant 5 ans maximum).
- Méthode FIFO pour les achats échelonnés à partir du 1er janvier 2026 ; moyenne pondérée pour les actifs acquis avant 2026.
- Les moins-values de l’année sont déductibles, mais uniquement contre des plus-values de même catégorie et de même régime ; aucun report ultérieur.
Régime « participation importante » (≥ 20 % détenus individuellement)
- Exonération de la première tranche de 1 000 000 € de plus-values (« sac à dos », utilisable une fois sur cinq ans).
- Au-delà : 1,25 % entre 1 000 000 et 2 500 000 € ; 2,50 % entre 2 500 000 et 5 000 000 € ; 5 % entre 5 000 000 et 10 000 000 € ; 10 % au-delà de 10 000 000 €.
Régime des plus-values internes
Cession à une société contrôlée par le cédant ou ses proches jusqu’au 2e degré : taux de 33 %.
| Exemple chiffré
Action achetée 250 € en 2023, valeur au 31/12/2025 = 275 €, vendue 300 € en 2026 → plus-value imposable de 25 € ; taxe = 2,50 € (avant abattement annuel). |
Partie VI — Articulation avec le Code des impôts sur les revenus
Question 21 — Dans quelle mesure cette loi déroge-t-elle au Code des impôts sur les revenus (CIR92) depuis son entrée en application, et existe-t-il des doublons entre la loi et le CIR ?
En bref — La nouvelle taxe ne forme pas un code distinct : elle s’insère dans l’architecture de l’IPP/IPM du CIR92. Sa principale dérogation est substantielle — elle impose désormais des plus-values jusque-là exonérées — et non structurelle. Plusieurs régimes préexistants du CIR (33 % spéculatif, 33 % plus-values internes, RDT, précompte mobilier, taxe Reynders, INR) subsistent en parallèle ; les rares « doublons » apparents sont en réalité des règles de coordination.
- Une greffe sur le CIR, et non un code parallèle
La taxe de 10 % n’institue pas un impôt autonome : elle s’applique dans le cadre de l’impôt des personnes physiques (titre II du CIR92) et de l’impôt des personnes morales (titre III), comme une nouvelle catégorie de revenus taxables. Sur le plan formel, elle ne « déroge » donc pas au CIR de l’extérieur — elle en devient partie intégrante. Les notions de résidence fiscale, de contribuable, d’assiette et de déclaration restent celles du Code.
- La dérogation est d’abord substantielle
L’innovation majeure tient à ce que la loi rompt avec un principe fondateur de la fiscalité belge : l’exonération des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Avant le 1er janvier 2026, ces plus-values financières échappaient à l’impôt ; elles sont désormais taxées à 10 %. C’est la véritable dérogation au régime antérieur. La loi introduit par ailleurs des mécanismes inédits, étrangers au CIR : la « photographie » des actifs au 31 décembre 2025, l’abattement annuel de 10 000 € (majorable à 15 000 €), le « sac à dos » de 1 000 000 € et la retenue à la source libératoire opérée par l’intermédiaire financier.
- Les régimes préexistants du CIR que la loi ne touche pas (coexistence)
La loi se superpose à des régimes du CIR qu’elle laisse intacts. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux dispositifs maintenus.
| Régime préexistant | Base légale (CIR92) | Effet de la nouvelle loi |
| Plus-values spéculatives (hors gestion normale) — 33 % | art. 90, 1° | Maintenu ; non remplacé par le prélèvement de 10 % |
| Plus-values internes (cession à une société contrôlée) — 33 % | art. 90, 9° | Maintenu ; renvoi explicite dans le barème de la loi |
| Plus-values professionnelles — barème IPP 25-50 % | art. 23 et s. | Maintenu ; hors champ du prélèvement de 10 % |
| Sociétés (ISoc) — exonération RDT sous conditions | art. 202-205 | Maintenu ; les sociétés sont exclues du 10 % |
| Non-résidents (INR) — revenus belges énumérés | art. 227-248/3 ; art. 228, § 2, 9°, e et h | Maintenu ; le 10 % n’a pas été étendu à l’art. 228 |
| Précompte mobilier sur dividendes/coupons — 30 % | art. 17 et s. ; art. 269 | Maintenu ; se cumule avec le 10 % |
| Taxe Reynders sur fonds obligataires — 30 % | art. 19bis | Maintenu ; se cumule avec le 10 % |
| Non-déductibilité des moins-values sur actions (sociétés) | art. 198, § 1er, 7° | Maintenu ; inchangé |
- Y a-t-il des doublons ?
Au sens strict d’une double imposition d’une même assiette par deux normes, non : la loi est construite pour éviter les chevauchements grâce à des règles de coordination. Trois zones méritent néanmoins l’attention.
Frontière 10 % / 33 % (art. 90, 1° et 9°). Une même plus-value sur actions peut relever, selon sa qualification, soit du régime général à 10 %, soit du régime spéculatif (art. 90, 1°) ou des plus-values internes (art. 90, 9°) à 33 %. Il ne s’agit pas d’un doublon, mais d’une règle d’exclusion : la qualification « gestion normale » oriente vers le 10 %, la qualification spéculative ou interne vers le 33 %. La difficulté est probatoire et de qualification, non de cumul. Le régime des plus-values internes (art. 90, 9°) est d’ailleurs intégré par renvoi dans le barème de la loi : c’est le cas le plus proche d’une redondance, la nouvelle loi incorporant un régime CIR existant plutôt que de le réécrire.
Deux seuils de « participation importante ». Le seuil de 20 % du nouveau régime ne se confond pas avec le seuil de 25 % de l’article 228, § 2, 9°, h CIR92 applicable aux non-résidents : concepts distincts, finalités distinctes, malgré une terminologie voisine. Source possible de confusion, mais non de double imposition.
Cumuls économiques (et non juridiques). Le précompte mobilier (sur les dividendes et coupons) et la taxe Reynders (sur la composante intérêts des fonds) frappent des bases différentes de la plus-value de cession. Il n’y a donc pas double imposition de la même assiette, mais un empilement de prélèvements sur un même actif, au fil de sa détention puis de sa cession.
- Réserve de méthode
L’articulation précise entre la loi et le CIR — notamment l’insertion exacte des nouvelles dispositions dans le Code, le sort de l’exit tax et le traitement des conventions préventives de double imposition — sera précisée par le texte définitif, ses arrêtés d’exécution et les commentaires administratifs. Chaque cas limite (qualification spéculative, démembrement, dimension internationale) doit être vérifié au regard de ces sources.