Droit des sociétés

L’Accès à la profession dans la chaîne de sous-traitance

1. ACCES A LA PROFESSION POUR LES ACTIVITES D’ENTREPRISE GENERALE

Les exigences relatives à l’accès à la profession sont fixées dans l’arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électrotechnique, ainsi que de l’entreprise générale.

L’article 31 de cet arrêté établi que l’activité d’entreprise générale est elle-même couverte d’un accès à la profession.

La règlementation définit l’activité d’entreprise générale de la sorte : « Exerce les activités de l’entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d’un contrat d’entreprise de travaux, jusqu’à l’état d’achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants ».

L’entreprise générale implique donc la construction ou la rénovation d’un bâtimentjusqu’à l’état d’achèvement et le recours à plusieurs sous-traitants. Dès lors, la spécificité de cette activité la rend différente des autres activités visées par l’arrêté royal du 29 janvier 2007.

La doctrine en déduit que «  le recours à la sous-traitance bénéficiant des accès à la profession est donc légal pour l’entrepreneur qui ne dispose pas lui-même de ces accès pour autant qu’il ne mène pas une activité générale, sans disposer de cet accès ». [1]

Dès lors, l’entrepreneur exerçant une activité d’entreprise générale doit posséder dans son chef personnel l’accès à la profession pour l’exercice de cette activité, sans pouvoir s’appuyer sur l’accès à la profession de ses sous-traitants dans le cadre de cette activité.

2. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 13 JANVIER 2012 M.L. / A-Z RÉNOVATION

La question de savoir si un entrepreneur général ne disposant pas de l’accès à la profession peut se prévaloir de l’accès à la profession de son sous-traitant est sujette à controverse.

Dans un arrêt du 13 janvier 2012 M.L. / A-Z Rénovation, la Cour de Cassation avait tranché la question de la sorte :

« à défaut de stipulation contraire dans le contrat d’entreprise portant sur des travaux de construction, l’entrepreneur général peut recourir à des sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie des travaux auxquels il s’est engagé envers le maître de l’ouvrage ».

« La validité d’un contrat d’entreprise conclu avec un entrepreneur général ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout ou partie des travaux visés au contrat ne peut, en règle, être mise en cause lorsque l’entrepreneur ne s’engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l’accès à la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attestations requises ». (Cass. (1re ch.) RG C.11.0356.F, 13 janvier 2012 (M.L. / A-Z Rénovation)).

L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2012 instaure dès lors un principe selon lequel un contrat d’entreprise reste valable lorsque l’entrepreneur général ne dispose pas de l’accès à la profession à la condition que les travaux nécessitant l’accès à la profession soient réellement effectués par les sous-traitants disposant des attestations requises.

3. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 27 SEPTEMBRE 2018

 Dans un arrêt récent du 27 septembre 2018, la Cour de Cassation a affirmé :

« La conclusion d’un contrat ayant pour objet les activités visées à l’arrêté royal du 29 janvier 2007 relève de l’exercice de ces activités.

Il s’ensuit qu’est nul le contrat relatif à l’exécution de travaux relevant des activités professionnelles précitées conclu par un entrepreneur qui ne prouve pas que, à la date de la conclusion du contrat, il disposait des compétences professionnelles requises pour leur exercice.»

Avec cet arrêt, la Cour de Cassation précise que la licéité d’une convention doit être appréciée au moment de sa conclusion.

La Cour rappelle également que la conclusion d’un contrat portant sur des activités visées par l’arrêté du 29 janvier 2007 doit se faire en conformité avec les règles régissant l’accès à la profession de ces activités.

L’arrêt du 27 septembre 2018 de la cour de Cassation semble effectuer un revirement de jurisprudence avec l’arrêt du 13 janvier 2012 M.L. / A-Z Rénovation

Le contrat en question dans l’affaire ayant mené à l’arrêt de la Cour de Cassation portait sur des activités d’entreprise générale.

Comme vu plus haut, l’activité d’entreprise générale est elle-même couverte d’un accès à la profession et dès lors l’entrepreneur principal doit dans tous les cas disposer de l’accès à la profession pour l’exercice de cette activité.

La question reste ouverte de savoir si il faut interpréter l’enseignement du récent arrêt de la Cour de Cassation pour l’ensemble des activités d’entreprise visées par l’arrêté royal du 29 janvier 2007 ou limiter cet enseignement aux seules activités d’entreprise générale.

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