Droit des sociétés

Transposition de la Directive européenne sur le détachement des travailleurs

La Belgique transpose enfin la directive européenne 2014/67/UE sur le ‘détachement des travailleurs’ dans sa législation nationale.

Elle met en place de nouveaux instruments pour renforcer la protection des travailleurs détachés, le contrôle de leurs conditions de travail, et introduit un régime spécifique de ‘responsabilité solidaire salariale du contractant direct dans le domaine de la construction’. Les infractions sont assorties d’amendes administratives inscrites dans le Code pénal social. Les dispositions belges s’appliquent depuis le 30 décembre 2016. Ces mesures améliorent l’exécution de la directive 96/71/CE

La nouvelle loi consolide la protection du travailleur détaché à partir de la Belgique vers un autre Etat de l’Espace économique européen (EEE) ou vers la Suisse. Cela protège le travailleur contre les préjudices qu’il subir du fait de procédure engagée par son employeur établi en Belgique.

A cet effet, le législateur belge introduit deux listes d’éléments factuels, non exhaustives, dans la loi du 5 mars 2002 sur les conditions du détachement en Belgique (dont l’intitulé est modifié dans la foulée). Il s’agit de critères permettant de déterminer si le travailleur et l’employeur concernés sont bien dans une situation de ‘détachement’, et débusquer ainsi les fraudes.

Le travailleur détaché est celui qui accomplit temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit, travaille habituellement sur le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que la Belgique, ou soit a été engagé dans un pays autre que la Belgique. Dans le chef de ce travailleur, il y a lieu d’examiner le ‘caractère temporaire’ de ses prestations de travail en vérifiant, par exemple, la date à laquelle le détachement commence, les tâches accomplies en Belgique, si l’employeur qui le détache prend bien en charge les frais de voyage, de nourriture et d’hébergement, etc.

  • Du côté de l’employeur qui occupe un travailleur détaché, on doit notamment évaluer son ‘établissement véritable’ en Belgique et le lieu de ses ‘activités substantielles’ hors Belgique : le lieu d’implantation du siège et de l’administration centrale et le lieu de paiement des impôts et des cotisations sociales; le lieu où le travailleur est détaché; le droit applicable aux contrats; le lieu principal des activités; etc. Ces critères permettent de détecter les entreprises ‘boîtes aux lettres’.
  • L’employeur qui détache du personnel doit dorénavant désigner une personne de liaison qui sera considérée comme employeur à l’égard des services de l’inspection. C’est cette personne qui devra délivrer copie des documents sollicités.
  • A la demande des services d’inspection, l’employeur (via la personne de liaison) devra délivrer une traduction de ces documents, soit dans une des langues nationales, soit en anglais. Et l’employeur est susceptible de fournir ces documents durant une période d’un an suivant la fin de l’occupation en Belgique du travailleur détaché

 

ATTENTION SECTEUR CONSTRUCTION : En marge de la responsabilité solidaire salariale existante, un régime particulier de responsabilité solidaire est créé pour les rémunérations qui ne sont pas payées aux travailleurs du secteur de la construction par le ‘contractant direct. Par ‘contractant direct’, il faut entendre ‘le donneur d’ordres, l’entrepreneur et l’entrepreneur intermédiaire’. Ces notions sont précisées par la nouvelle législation.

Une dérogation est prévue si le ‘contractant direct’ apporte la déclaration écrite et signée par lui et son commettant (entrepreneur, entrepreneur intermédiaire, ou sous-traitant) mentionnant :

  • qu’il a transmis au commettant les coordonnées du site internet du SPF Emploi et Concertation sociale où sont reprises les données concernant les rémunérations;
  • que ce commettant s’est engagé à payer ses travailleurs. Mais cette dérogation tombe 14 jours ouvrables après que le contractant direct apprend que son commettant ne paie pas la rémunération de ses travailleurs. Contrairement à la responsabilité solidaire générale qui est limitée à un an et nécessite une notification écrite préalable de l’inspection, la ‘responsabilité solidaire spécifique’ au secteur de la construction n’est pas limitée dans le temps et est immédiate. Ces dispositions sont applicables depuis le 30 décembre 2016.
  •  Ce régime spécifique s’applique de façon identique aux travailleurs détachés ou non. Autrement dit, il s’applique aux rémunérations, excepté l’indemnité de rupture, dues à tous les travailleurs occupés en Belgique de façon permanente ou qui font l’objet d’un détachement. Il concerne les dettes salariales futures, sauf manque de prévoyance du responsable solidaire.

 

Johan Vanden Eynde
Avocat (www.vandeneynde.biz)
Associé Senior (www.vdelegal.be)

partager cet article

Autres actualités

Inscription newsletter

Inscrivez-vous pour être informé des mises à jour régulières.